Par une décision rendue le 12 novembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur l’admission d’un pourvoi en cassation dirigé contre une sanction disciplinaire ordonnée à l’égard d’un pharmacien. Un praticien fait l’objet d’une plainte émanant d’un médecin-conseil régional devant les instances spécialisées de la section des assurances sociales. La section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens prononce, le 23 octobre 2023, une interdiction de servir des prestations pendant six mois avec sursis. Saisie en appel par le médecin-conseil, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens réduit ce sursis à trois mois le 13 mai 2025. Le requérant saisit alors la juridiction administrative suprême d’un pourvoi tendant à l’annulation de cette décision et d’une requête aux fins de sursis à exécution. Le litige soulève la question de la régularité de la procédure disciplinaire au regard du droit de se taire et de l’étendue du contrôle de cassation. Le Conseil d’État décide que le pourvoi n’est pas admis, car aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette solution permet d’analyser l’étanchéité de la phase d’admission avant d’étudier la protection des garanties procédurales invoquées par le requérant.
I. La rigueur de la procédure d’admission en cassation disciplinaire
A. Le filtre juridictionnel des moyens de cassation
Le Conseil d’État fonde sa décision sur l’article L. 822-1 du code de justice administrative encadrant strictement l’accès au juge de cassation par une procédure préalable. Aux termes de ce texte, « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». La haute juridiction exerce ici une appréciation sommaire mais définitive sur la pertinence des arguments soulevés par le requérant dès le stade de l’examen initial. Cette étape permet d’écarter les recours dont les chances de succès sont manifestement nulles afin de garantir la célérité du traitement des affaires contentieuses. En l’espèce, les moyens invoqués par le pharmacien sont jugés insuffisants pour justifier un examen au fond par la section du contentieux du Conseil d’État.
B. L’appréciation souveraine de l’étendue de la saisine d’appel
Le requérant soutenait que la juridiction d’appel avait entaché sa décision d’erreur de droit en déclarant recevable l’appel formé par le médecin-conseil régional. Il affirmait que la demande initiale se bornait à contester les seules modalités d’exécution de la sanction sans solliciter expressément l’aggravation du quantum de la peine. Le juge de cassation rejette ce grief en validant implicitement l’interprétation faite par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens sur l’étendue de son office. Cette position renforce la liberté des juges du fond dans la qualification des conclusions dont ils sont saisis par les parties au cours de l’instance. La décision attaquée est ainsi confirmée dans sa compétence à aggraver la part ferme de la sanction disciplinaire malgré les contestations relatives à la motivation.
II. L’encadrement des droits de la défense et du contrôle de la proportionnalité
A. La portée du droit de se taire devant les juridictions ordinales
Le pharmacien invoquait une irrégularité procédurale majeure tirée de l’absence d’information relative à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors de l’enquête. Il précisait qu’« il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’entretien contradictoire […], ni lors de l’audience devant la section ». Le Conseil d’État écarte ce moyen, considérant que ce défaut d’information n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi dans les circonstances de l’espèce. Cette solution illustre une application prudente des garanties constitutionnelles et conventionnelles dans le cadre spécifique du contentieux disciplinaire des assurances sociales. L’absence de grief précis ou l’existence d’autres éléments de preuve semble neutraliser la portée de cette omission procédurale constatée lors des phases antérieures.
B. La confirmation de la proportionnalité de la sanction prononcée
Le dernier moyen soulevé critiquait le caractère excessif de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux au regard de la nature des faits reprochés. Le requérant affirmait que « la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec la gravité des manquements qui lui sont reprochés » par l’autorité de poursuite. Le juge de cassation refuse d’exercer un contrôle sur cette appréciation, renvoyant ainsi au pouvoir souverain des juges du fond en matière de choix de la peine. Seule une disproportion manifeste pourrait justifier l’annulation de la décision, condition qui n’est pas remplie selon l’analyse effectuée par le rapporteur lors de l’audience. Le rejet de l’admission entraîne par voie de conséquence la caducité des conclusions aux fins de sursis à exécution présentées parallèlement par le praticien.