Par une décision rendue le 16 décembre 2025, le Conseil d’État précise les obligations pesant sur l’administration saisie d’une demande d’échange de permis de conduire étranger. Une administrée a sollicité la conversion de son titre de conduite kosovar contre un modèle français auprès de l’autorité préfectorale de son lieu de résidence habituelle. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 14 mars 2024, a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’une saisine régulière. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant la haute juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision juridictionnelle pour erreur de droit. La question posée aux juges porte sur l’appréciation souveraine des pièces du dossier et sur la détermination de l’autorité administrative territorialement compétente pour statuer. Le Conseil d’État annule le jugement attaqué pour dénaturation des faits puis règle l’affaire au fond en prononçant l’annulation de la décision administrative de rejet.
I. La censure de la dénaturation des faits relative au délai de forclusion
A. Le respect impératif du délai d’un an suivant la résidence normale L’article R. 222-3 du code de la route dispose que tout permis étranger « peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an ». Cette règle temporelle impose au titulaire d’un titre de conduite de solliciter son échange dans l’année suivant l’acquisition de sa résidence normale sur le territoire. Pour les ressortissants étrangers, ce point de départ correspond à la date de début de validité de leur premier titre de séjour délivré par les autorités. Le respect de ce délai constitue une condition de recevabilité de la demande de conversion auprès des services de l’État compétents pour l’instruction des dossiers. La preuve du dépôt de la demande dans le temps imparti incombe normalement à l’administré qui se prévaut d’un droit à l’échange de son titre.
B. La reconnaissance de la preuve du dépôt par les écritures administratives Le tribunal administratif de Nancy a initialement estimé que la requérante n’apportait aucun élément de nature à établir la date réelle de sa demande de conversion. Le Conseil d’État relève toutefois que les autorités avaient elles-mêmes indiqué dans leurs mémoires que le dossier avait été déposé en août de l’année 2013. En ignorant ces aveux contenus dans les pièces de la procédure, les premiers juges ont « dénaturé les pièces du dossier » soumis à leur examen attentif. Cette erreur manifeste conduit nécessairement à l’annulation du jugement puisque la preuve de la ponctualité de la demande était formellement établie par les écritures de l’administration. La haute juridiction rappelle ainsi que le juge doit prendre en compte l’ensemble des éléments produits par les parties lors de la phase d’instruction.
II. L’encadrement des règles de compétence et de transfert des demandes
A. Le maintien de la compétence lié à la résidence lors de la saisine Statuant au fond, le Conseil d’État examine le motif de rejet fondé sur le changement de résidence de l’intéressée vers un autre département du territoire français. Il juge que l’autorité initiale « restait compétent pour statuer sur la demande » déposée alors que la requérante résidait encore dans son ressort géographique habituel. Le transfert ultérieur du domicile ne saurait priver l’autorité administrative de sa capacité juridique à traiter une demande dont elle a été régulièrement et valablement saisie. Cette solution garantit la continuité du service public et évite que les délais de déménagement ne nuisent aux droits individuels des administrés de manière injustifiée. La compétence territoriale se cristallise au moment du dépôt de la requête sauf disposition textuelle contraire dérogeant expressément à ce principe général du droit.
B. L’obligation de transmission de la demande au service compétent La décision souligne par ailleurs que l’autorité ne pouvait légalement opposer un refus d’examen au seul motif de son incompétence géographique prétendue au moment du rejet. L’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration impose en effet à toute administration incompétente de transmettre la demande reçue sans délai. Le service est « tenue, s’il s’estime incompétent, de transmettre à l’autorité compétente et d’en aviser l’intéressé » conformément aux principes fondamentaux d’une bonne gestion administrative. Le Conseil d’État censure ainsi une pratique consistant à rejeter une demande sans orienter l’usager vers le service effectivement apte à prendre une décision. Cette obligation de transfert assure une protection effective des droits des particuliers face aux complexités croissantes de l’organisation administrative du territoire national français.