5ème chambre du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°497874

Par une décision rendue le 16 décembre 2025, le Conseil d’Etat précise les conditions de radiation d’un pharmacien du tableau de l’ordre après un transfert d’officine. Le litige oppose une professionnelle établie à une consœur ayant bénéficié d’une autorisation administrative de transfert pour son établissement situé dans une commune de la Gironde. L’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine avait autorisé ce déplacement par un arrêté du 1er avril 2015, avant de prolonger la validité de la licence. La requérante soutient que cette autorisation est devenue caduque faute d’ouverture effective de l’officine à l’emplacement prévu par les arrêtés du directeur général.

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des pharmaciens a refusé de prononcer la radiation de la titulaire par une décision du 18 mars 2024. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté le recours hiérarchique formé par la requérante par une décision du 1er juillet 2024. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction administrative doit déterminer si les autorités ordinales sont tenues de constater la caducité d’une licence. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que l’officine exploitée se situe bien à l’adresse autorisée par les décisions de l’agence régionale de santé.

I. L’assujettissement de l’inscription ordinale à la détention d’une licence d’exploitation

A. Le lien nécessaire entre l’autorisation administrative et le maintien au tableau

L’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens d’officine est strictement conditionnée par la détention d’une licence valide délivrée par l’autorité de santé régionale. Le juge administratif rappelle que la création ou le transfert d’une officine de pharmacie est subordonné à l’octroi de ce titre administratif spécifique. Cette règle permet de garantir que seuls les professionnels régulièrement autorisés par l’agence régionale de santé peuvent exercer leur activité officinale sur le territoire. La décision souligne que les autorités ordinales exercent une compétence liée lorsqu’un pharmacien perd le bénéfice de son autorisation d’exploitation pour une cause quelconque.

Le Conseil d’Etat affirme que les conseils de l’ordre « sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l’ordre d’un pharmacien qui n’est plus détenteur d’une licence ». Cette obligation de radiation s’inscrit dans la mission de tenue à jour du tableau qui incombe légalement aux instances de l’ordre des pharmaciens. Elle assure la cohérence entre le statut administratif de l’officine et la situation ordinale du praticien titulaire de l’établissement de santé. Par suite, le constat de la perte de validité d’une licence de transfert emporte nécessairement des conséquences directes sur le droit de figurer au tableau.

B. L’examen de la validité temporelle de la licence de transfert

La validité d’une licence de transfert est soumise au respect d’un délai d’ouverture au public fixé à un an après la notification de l’arrêté. L’article L. 5125-7 du code de la santé publique dispose que l’officine dont le transfert a été autorisé doit être effectivement ouverte à l’issue de ce délai. Cette prescription législative vise à éviter que des autorisations de transfert ne soient gelées sans réalisation concrète du projet officinal par le pharmacien titulaire. Le juge administratif contrôle ainsi la régularité des prolongations accordées par l’administration en cas de force majeure ou de circonstances particulières justifiant un retard.

Dans l’espèce commentée, le directeur général de l’agence régionale de santé avait prolongé la validité de la licence de transfert initialement accordée en avril 2015. La requérante invoquait la caducité de plein droit de ce titre administratif pour obtenir la radiation de sa consœur du tableau de la section A. Cette argumentation repose sur l’idée que le non-respect des délais ou de l’emplacement prive rétroactivement le professionnel de son droit d’être inscrit à l’ordre. Néanmoins, l’autorité ordinale n’est tenue de radier le professionnel que si la caducité est formellement établie ou manifestement acquise au regard des pièces produites.

II. La validation du contrôle ordinal sur la réalité de l’implantation

A. La conformité de l’installation matérielle au regard des prescriptions administratives

Le contrôle exercé par les instances ordinales porte sur la concordance entre l’emplacement effectif de l’officine et l’adresse mentionnée dans la licence de transfert. Le Conseil d’Etat relève que « la licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée » conformément aux dispositions de l’article L. 5125-6 du code de la santé publique. Cette précision géographique est essentielle pour assurer une répartition équilibrée des pharmacies sur le territoire national et répondre aux besoins de la population. Les juges vérifient si le local utilisé pour l’exploitation correspond précisément au lieu géographique ayant fait l’objet de l’autorisation de l’agence régionale de santé.

En l’occurrence, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a constaté que le local exploité par la pharmacienne se situe à la même adresse que l’autorisation. Les pièces du dossier démontrent que l’emplacement bénéficiant de l’arrêté de prolongation correspond exactement au site où l’officine a ouvert ses portes au public. La haute juridiction valide ainsi le raisonnement des autorités ordinales qui ont refusé de constater une quelconque erreur d’implantation de la part de l’exploitante. Cette vérification matérielle écarte tout grief tiré d’une violation des prescriptions de la licence de transfert dont se prévalait la partie requérante.

B. Le rejet de la caducité automatique en l’absence de changement d’emplacement

L’absence de changement d’adresse entre le projet autorisé et l’exploitation réelle interdit de conclure à la caducité de la licence de transfert de l’officine. Le juge administratif estime que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Conseil national de l’ordre a commis une erreur de droit. En l’espèce, le maintien de l’activité sur le site autorisé exclut toute caducité de plein droit de l’autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente. Cette solution protège la stabilité de l’exercice professionnel des pharmaciens dès lors qu’ils respectent les conditions géographiques fixées par leur licence d’exploitation.

La décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2025 confirme que la procédure de radiation ne saurait être détournée pour contester l’opportunité d’un transfert autorisé. Le Conseil national de l’ordre a pu valablement rejeter le recours hiérarchique en l’absence d’éléments établissant la perte de validité du titre de transfert. Par cette décision, le juge administratif rappelle la distinction entre le contrôle de la légalité d’un transfert et le contrôle de la situation ordinale. La requête est donc rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de procédure soulevés par les parties au litige.

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Hassan KOHEN
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