5ème chambre du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°506183

Le Conseil d’État a rendu le 16 décembre 2025 une décision relative à la preuve de l’information préalable lors d’un retrait de points de permis. Un conducteur a commis diverses infractions routières durant l’été 2022, entraînant l’envoi de plusieurs avis d’amendes forfaitaires majorées par l’administration compétente. Le 8 février 2023, le ministre de l’Intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressé pour un solde de points nul. Le tribunal administratif de Lille a annulé trois de ces retraits ainsi que l’acte constatant l’invalidité du permis par un jugement du 13 mai 2025. Saisi par le ministre, le Conseil d’État doit déterminer si la mention postale « pli avisé et non réclamé » suffit à prouver la délivrance des informations légales. La juridiction administrative suprême censure le raisonnement des premiers juges en affirmant que la preuve peut résulter des mentions précises figurant sur les documents postaux.

I. L’établissement de la preuve de l’information préalable par la notification postale

A. L’assimilation de la notification de l’amende forfaitaire majorée à l’information légale

Le juge administratif rappelle que l’administration doit informer le contrevenant des conséquences de l’infraction sur son capital de points dès la constatation de celle-ci. Cette obligation de conseil se trouve satisfaite lorsque l’extrait du titre exécutoire comporte une rubrique spécifique relative au retrait de points du permis de conduire. Cette rubrique « porte à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations qui, en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doivent lui être délivrées ». La procédure de l’amende forfaitaire majorée devient alors le support privilégié de cette information essentielle pour la sauvegarde des droits de la défense. L’envoi de ce document par lettre recommandée à l’adresse du certificat d’immatriculation constitue ainsi le point de départ de la présomption de connaissance.

B. La force probante des mentions postales claires et concordantes

La preuve de la notification régulière incombe à l’administration en cas de contestation sérieuse sur la réception effective du pli contenant l’information légale. Cette preuve peut résulter des « mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale ». Le Conseil d’État considère que le volet avis de réception portant la date de vaine présentation suffit à établir la régularité de la procédure. La mention du motif pour lequel le pli n’a pu être remis, telle que l’absence de réclamation, complète utilement les éléments probatoires administratifs. Le juge valide ainsi une modalité de preuve simplifiée qui repose sur le sérieux des constatations opérées par les agents du service postal.

II. La rigueur de l’obligation de diligence pesant sur le contrevenant

A. La sanction de la dénaturation opérée par les juges du fond

Le tribunal administratif de Lille avait estimé que l’administration n’apportait pas la preuve de l’information car elle ne produisait pas les procès-verbaux d’infraction originaux. La juridiction suprême juge qu’en statuant ainsi, alors que les avis de réception comportaient la mention « présenté / avisé le », le tribunal a dénaturé les faits. L’intéressé est alors « réputé avoir reçu les avis d’amende forfaitaire majorée » et donc avoir pris connaissance des informations requises par les dispositions du code de la route. L’absence de récupération du pli par le destinataire ne saurait empêcher la procédure de retrait de points de produire ses pleins effets juridiques. Cette sévérité procède d’une volonté de ne pas laisser l’inertie du contrevenant paralyser l’action répressive et administrative de l’État en matière routière.

B. Une présomption de connaissance confortant l’efficacité du système répressif

Le Conseil d’État rejette les conclusions d’annulation en soulignant que la réalité des infractions est établie par l’émission de titres exécutoires non annulés ultérieurement. La décision souligne que les requêtes en exonération ont nécessairement été rejetées et que l’intéressé n’a pas déposé de réclamations motivées contre les amendes forfaitaires. La perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul est donc confirmée par le juge de cassation réglant l’affaire au fond. Le solde du permis a été réduit à zéro suite à l’enregistrement des infractions commises en juillet 2022 dont la notification est désormais juridiquement certaine. Cette solution renforce la sécurité juridique des décisions de retrait de points en limitant les possibilités de contestation fondées sur la seule non-réception des plis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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