5ème chambre du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°507338

Par une décision rendue le 16 décembre 2025, le Conseil d’État précise les modalités de preuve de l’information préalable due au conducteur avant tout retrait de points. Un automobiliste contestait plusieurs décisions de retrait consécutives à des infractions relevées par procès-verbal électronique sans interception du véhicule.

Le tribunal administratif de Lyon avait, par un jugement du 19 juin 2025, annulé ces retraits faute de preuve de la délivrance de l’information préalable. L’autorité administrative compétente se pourvoit en cassation contre cette décision d’annulation devant la haute juridiction administrative.

Le litige porte sur la validité de la preuve indirecte fournie par l’administration lorsque le conducteur a formulé une requête en exonération des amendes forfaitaires. La réception de l’avis de contravention peut-elle être légalement déduite de l’utilisation du formulaire de requête qui lui est attaché ?

Le Conseil d’État annule le jugement pour dénaturation des pièces en jugeant que l’exercice du recours par l’intéressé établit nécessairement la réception des informations requises. Cette décision consacre la présomption de délivrance de l’information par l’acte procédural du conducteur (I) tout en rappelant les conditions d’établissement de la réalité de l’infraction (II).

I. La présomption de délivrance de l’information par l’acte procédural du conducteur

A. L’implication logique de la réception de l’avis de contravention

Le Conseil d’État souligne que l’administration avait versé aux débats des éléments démontrant l’existence de requêtes en exonération formées par la requérante. L’autorité administrative soutenait que ces recours impliquaient nécessairement la réception des avis de contravention contenant « l’information préalable requise aux termes des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ».

Par conséquent, l’utilisation du « formulaire de requête en exonération » permet de présumer que le conducteur a eu accès à l’ensemble des mentions portées sur le document principal. Le juge relève d’ailleurs que l’usager n’a jamais soutenu avoir reçu des avis de contravention qui seraient « incorrects ou incomplets » lors de la procédure.

B. La sanction de l’erreur d’appréciation des juges du fond

En ignorant ces éléments factuels, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation. La haute juridiction considère qu’en jugeant la preuve non rapportée, les premiers juges ont manifestement « dénaturé les pièces du dossier » soumises à leur examen.

Le Conseil d’État exerce ici un contrôle strict sur la valeur probante des documents produits par l’administration pour justifier du respect des garanties légales. L’établissement de cette preuve par le comportement du requérant se double d’un rappel ferme des conditions d’existence légale de l’infraction.

II. La consolidation du régime de preuve relatif à la réalité des infractions

A. La force probante attachée à l’émission du titre exécutoire

Réglant l’affaire au fond, la haute juridiction rappelle que « l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction » sans vérification de sa notification. Cette règle repose sur l’inscription automatique des informations dans le système national des permis de conduire après le paiement ou l’absence de contestation pénale.

En effet, la réalité de l’infraction est présumée dès l’émission du titre, sauf si l’intéressé justifie d’une réclamation ayant entraîné son annulation par l’autorité compétente. Le juge administratif se refuse ainsi à contrôler les modalités de notification du titre pénal qui relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité judiciaire.

B. Une solution pragmatique garantissant l’efficacité du système automatisé

Cette décision renforce la stabilité du dispositif de retrait de points en limitant les contestations formelles dépourvues de grief réel pour le conducteur sanctionné. Le Conseil d’État valide une approche globale où l’exercice des droits de la défense au pénal couvre l’obligation d’information due au titre administratif.

L’équilibre est maintenu entre la protection des droits individuels et l’exigence de célérité nécessaire au traitement des infractions routières constatées par des moyens automatisés. L’automobiliste ne peut utilement invoquer un vice de procédure s’il a pu s’opposer efficacement aux poursuites pénales initialement engagées contre lui.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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