5ème chambre du Conseil d’État, le 17 avril 2025, n°497870

La haute juridiction administrative, par une décision du 17 avril 2025, précise les garanties procédurales disciplinaires et l’étendue des obligations liées au service de garde. Plusieurs pharmaciens d’officine ont refusé d’assurer les services de garde et d’urgence organisés par l’autorité régionale compétente au cours de l’année 2020.

Saisie par l’instance ordinale régionale, la chambre de discipline de première instance du 5 mai 2022 a initialement rejeté les plaintes dirigées contre ces différents praticiens. La chambre de discipline nationale, par une décision du 29 juillet 2024, a toutefois annulé ces décisions en infligeant une interdiction d’exercer d’une semaine.

Les professionnels sanctionnés ont formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de la sanction. Le litige porte sur l’obligation d’informer le poursuivi de son droit de se taire et sur la légalité du refus de participation aux gardes.

Le juge administratif annule la décision pour l’un des requérants mais rejette les conclusions des autres pharmaciens concernant la validité du service public de garde. La protection des droits de la défense précédera l’étude de la rigueur nécessaire à l’organisation de la permanence des soins en pharmacie.

I. La protection des droits de la défense devant la juridiction disciplinaire

A. L’exigence d’une information préalable au droit de se taire

L’article 9 de la Déclaration de 1789 fonde le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Cette exigence constitutionnelle s’applique désormais à toute procédure disciplinaire devant une juridiction administrative, même en l’absence de texte exprès le prévoyant.

Le juge rappelle que la personne poursuivie « doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition que lors de sa comparution ». Cette garantie fondamentale assure l’équité du procès en empêchant que le professionnel ne contribue à sa propre condamnation par ses déclarations spontanées.

B. Le caractère opérant du moyen lié à la présence physique

L’irrégularité n’est toutefois retenue que si le requérant était présent à l’audience et susceptible de tenir des propos pouvant lui porter un préjudice certain. La décision est annulée car « il n’est pas établi ni même allégué que les propos qu’il y a tenus n’auraient pas été susceptibles de lui préjudicier ».

À l’inverse, les autres requérants n’étaient pas présents physiquement devant la juridiction disciplinaire lors de l’audience de jugement de l’instance nationale. Leur moyen est écarté car l’obligation d’information préalable est intrinsèquement liée à l’exercice effectif d’une parole devant les juges du fond. Cette annulation partielle pour vice de procédure n’empêche pas l’examen de la légalité de l’obligation de garde pour les autres requérants.

II. La rigueur de l’obligation de participation au service public de garde

A. L’impuissance des circonstances locales face à l’obligation légale

Le code de la santé publique dispose que toutes les officines d’une zone déterminée « sont tenues de participer à ces services » de garde et d’urgence. Aucune dérogation n’avait été édictée par le directeur général de l’autorité de santé pour dispenser les pharmaciens concernés de cette obligation légale stricte.

Les praticiens invoquaient l’existence d’officines volontairement ouvertes pour justifier leur propre défection vis-à-vis du tableau de garde officiellement établi par l’autorité administrative. La haute juridiction juge que ce refus « était de nature à caractériser une faute justifiant une sanction disciplinaire » malgré la présence d’autres structures.

B. La validation de la proportionnalité de la sanction ordinale

Le juge administratif valide la situation de réitération des faits pour les professionnels ayant déjà fait l’objet d’un précédent avertissement devenu définitif ou exécutoire. La sanction d’une semaine d’interdiction d’exercer n’est pas jugée « hors de proportion avec les fautes commises » au regard de l’intérêt supérieur de santé publique.

L’arrêt souligne que le principe d’individualisation des peines est respecté dès lors que la durée limitée de la sanction tient compte de la gravité des manquements. Cette décision renforce l’autorité du système de garde officinale tout en harmonisant les garanties procédurales avec les standards du droit pénal contemporain.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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