Le Conseil d’État, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2025, statue sur une demande de sursis à exécution formulée par un professionnel de santé lourdement sanctionné.
Une plainte transmise par un organe ordinal départemental a conduit à une première condamnation à quinze jours d’interdiction d’exercer, assortis du bénéfice intégral du sursis. Sur appel de l’instance ordinale nationale, la juridiction disciplinaire supérieure a aggravé la peine en prononçant sept mois d’interdiction, dont une période ferme d’un mois et demi. Le requérant sollicite alors la suspension de cette décision devant le juge de cassation administrative en invoquant des irrégularités manifestes commises par les juges d’appel.
La question posée au juge réside dans l’application des critères cumulatifs de l’article R. 821-5 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une sanction ordinale. La haute juridiction administrative ordonne le sursis en constatant l’existence de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
I. L’appréciation des conséquences difficilement réparables de la sanction disciplinaire
L’octroi du sursis à exécution suppose que l’exécution immédiate de la décision juridictionnelle risque d’entraîner pour le requérant des préjudices dont la réparation s’avérerait particulièrement délicate.
A. La réalité du préjudice né de l’interdiction temporaire d’exercice
La juridiction administrative relève que l’interdiction effective de pratiquer la profession pendant une durée d’un mois et demi risque d’entraîner des « conséquences difficilement réparables » pour l’intéressé. Cette appréciation concrète des effets de la sanction sur la situation professionnelle du requérant justifie l’intervention protectrice du juge de cassation avant l’examen du pourvoi. La brièveté de la période d’exécution imposée par les juges du fond renforce ici l’urgence de suspendre la mesure pour préserver les droits du praticien.
B. L’application des conditions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative
Le sursis à exécution d’une décision rendue en dernier ressort est strictement encadré par les dispositions procédurales imposant la démonstration d’un risque de préjudice grave. Le juge administratif vérifie que l’exécution de la sanction n’a pas encore produit tous ses effets au moment où il statue sur la demande de suspension. En l’espèce, la période d’interdiction n’ayant pas débuté lors du dépôt de la requête, la mesure de sauvegarde conserve toute son utilité juridique et pratique.
II. Le contrôle des moyens de cassation sérieux justifiant le sursis
La seconde condition nécessaire au prononcé du sursis impose que les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à entraîner l’annulation.
A. La sanction de la dénaturation opérée par les juges du fond
Le requérant soutenait avec succès que la décision de la chambre disciplinaire nationale était entachée d’une dénaturation manifeste des pièces du dossier soumis à son examen. Les juges d’appel avaient indûment relevé que le professionnel reconnaissait les faits reprochés, alors que les éléments de l’instruction ne permettaient pas de confirmer une telle admission. Ce grief touche directement à l’exactitude matérielle des faits, critère fondamental du contrôle exercé par le juge de cassation sur les décisions des juridictions spécialisées.
B. L’insuffisance de la vraisemblance comme preuve de la faute déontologique
Le Conseil d’État retient comme sérieux le moyen tiré de l’erreur de droit commise par les juges ayant fondé la sanction sur le « caractère seulement vraisemblable » des propos. En matière disciplinaire, la preuve de la faute doit être établie avec certitude et ne saurait reposer sur de simples probabilités ou des suppositions non démontrées. Cette solution rappelle l’exigence de rigueur probatoire qui s’impose aux juridictions ordinales lorsqu’elles exercent leur pouvoir répressif à l’encontre des membres de leur profession.