5ème chambre du Conseil d’État, le 18 décembre 2025, n°497475

Le Conseil d’Etat, par une décision du 18 décembre 2025, précise l’étendue de la compétence des juridictions disciplinaires ordinales saisies d’une demande indemnitaire. Un pharmacien titulaire d’une officine a fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer prononcée par une chambre disciplinaire de première instance. Cette condamnation faisait suite à la plainte d’un vétérinaire dénonçant la délivrance régulière de médicaments sans prescription médicale en méconnaissance du code de santé publique.

Saisie en appel, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté le recours contre la sanction par une décision du 8 juillet 2024. La juridiction ordinale s’est toutefois déclarée incompétente pour statuer sur les conclusions du praticien tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure qu’il estimait abusive. Le Conseil d’Etat a admis partiellement le pourvoi de l’intéressé afin de trancher la question de la recevabilité de ces demandes devant le juge disciplinaire.

Le problème de droit consiste à déterminer si le juge disciplinaire est compétent pour connaître des conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel lors d’une instance. La haute juridiction considère que le juge de l’action principale est seul compétent pour statuer sur l’éventuel caractère abusif de la procédure engagée devant lui.

**I. L’affirmation de la compétence du juge disciplinaire pour les conclusions indemnitaires reconventionnelles**

**A. L’indissociabilité de l’action indemnitaire et de l’action principale**

Le Conseil d’Etat souligne que des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action initiale. Cette exigence procédurale fonde la compétence exclusive du magistrat déjà saisi du litige au fond pour apprécier le comportement du plaignant lors du procès.

**B. La censure de l’incompétence retenue par la juridiction ordinale**

L’arrêt précise que de telles conclusions « ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables ». La chambre de discipline nationale a donc commis une erreur de droit en refusant de se prononcer sur la demande indemnitaire du pharmacien poursuivi.

**II. L’appréciation restrictive du caractère abusif de la plainte disciplinaire**

**A. La preuve insuffisante d’une intention de nuire du plaignant**

En réglant l’affaire au fond, le juge relève que le pharmacien n’a pas contesté les faits de délivrance illégale de médicaments vétérinaires sans ordonnance. La circonstance que le professionnel ait agi pour dénoncer certaines pratiques d’autres vétérinaires ne suffit pas à caractériser la plainte initiale comme étant abusive.

**B. L’absence d’abus de droit malgré le rejet partiel des griefs**

La décision affirme que le rejet d’un des motifs de la plainte par les premiers juges ne constitue pas en soi une faute de la part du vétérinaire. Les conclusions indemnitaires sont rejetées car le bien-fondé de la sanction disciplinaire, devenue définitive, prive l’action principale de tout caractère manifestement malveillant ou téméraire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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