Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 18 décembre 2025 concernant le refus d’échange d’un permis de conduire national obtenu dans un Etat étranger. Une ressortissante a sollicité cet échange en février 2021, mais l’autorité préfectorale a opposé un refus définitif au cours du mois de juillet 2022.
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 23 janvier 2024 dont l’intéressée demande aujourd’hui l’annulation devant la haute juridiction. Le président de la Cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite transmis le recours au Conseil d’Etat par une ordonnance rendue le 9 décembre 2024.
La juridiction administrative doit déterminer si les irrégularités matérielles constatées sur le permis justifient légalement le refus d’échange fondé sur l’absence d’authenticité du titre présenté. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi car l’administration peut se fonder sur des rapports techniques établissant une modification frauduleuse de la photographie d’identité pour fonder sa décision.
L’étude de cette décision impose d’analyser les conditions de vérification des titres étrangers avant d’examiner l’appréciation souveraine portée sur la preuve du caractère frauduleux du document.
I. L’encadrement strict de la procédure d’échange des titres de conduite étrangers
A. La base légale de la reconnaissance des permis de conduire nationaux
L’article R. 222-3 du code de la route prévoit qu’un permis national étranger peut être reconnu en France durant l’année suivant l’acquisition de la résidence normale. Pendant ce délai, le titulaire peut obtenir un échange sans subir d’examens, sous réserve de respecter les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012.
L’autorité administrative dispose ainsi d’une compétence liée pour vérifier la régularité du titre avant de délivrer le document français correspondant aux droits de conduire du demandeur. Cette vérification préalable constitue une garantie essentielle pour la sécurité routière et la prévention des fraudes documentaires lors de l’accès au réseau routier national.
B. La mise en œuvre des vérifications d’authenticité par l’administration
L’arrêté de 2012 dispose que l’autorité s’assure de l’authenticité du titre et peut solliciter « l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ». Cette étape est cruciale car « si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu » et le document original doit être retiré.
La décision administrative repose sur une expertise technique visant à identifier des altérations frauduleuses, dont la valeur probante doit ensuite être précisément appréciée par le juge administratif. Les constatations matérielles issues de l’examen des services spécialisés permettent de fonder légalement le refus d’échange lorsque l’authenticité du support physique demeure sérieusement contestée.
II. La validation de la preuve technique du caractère frauduleux du titre
A. La force probante des rapports d’examen technique spécialisés
Le tribunal administratif a retenu que les rapports techniques réalisés à la demande du préfet démontraient que le permis « portait une photographie d’identité modifiée » par l’intéressée. Le Conseil d’Etat confirme que ces documents permettent de ne pas regarder le titre comme authentique au sens des dispositions réglementaires qui sont actuellement en vigueur.
Les constatations matérielles issues de l’expertise spécialisée constituent ainsi un élément de preuve suffisant pour justifier légalement le refus d’échange initialement opposé par l’autorité administrative compétente. Le juge de cassation valide le raisonnement des premiers juges qui ont estimé que les motifs techniques étaient suffisants pour établir la réalité de la fraude.
B. L’insuffisance des explications alternatives fournies par le requérant
La requérante invoquait la mauvaise qualité du papier utilisé par l’administration étrangère pour contester les conclusions des experts techniques saisis par la préfecture lors de l’instruction. Les juges considèrent que ni ces allégations ni les documents produits « ne permettaient d’invalider les conclusions des deux rapports d’examen technique » versés au dossier de l’affaire.
La solution rappelle que la charge de la preuve de l’authenticité pèse sur le demandeur dès lors que des doutes sérieux sont étayés par des constatations administratives précises. Le rejet des arguments de la requérante souligne la primauté des expertises techniques officielles sur les simples dénégations ou explications matérielles non étayées par des preuves contraires.