Par une décision du 18 décembre 2025, le Conseil d’État précise les pouvoirs de l’autorité de régulation lors du renouvellement des fréquences de la télévision numérique terrestre. L’autorité avait lancé un appel à candidatures pour quinze autorisations mais n’en a finalement attribué que onze après le retrait tardif d’un important groupe audiovisuel. Plusieurs sociétés évincées ont saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation des refus opposés à leurs projets respectifs ainsi que des autorisations délivrées à leurs concurrents. Elles soutiennent principalement que la procédure de présélection méconnaît le principe d’égalité et que le régulateur ne pouvait légalement réduire le nombre de fréquences initialement prévues. Le juge doit alors déterminer si l’autorité de régulation dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter l’offre hertzienne aux évolutions imprévues du marché publicitaire. La haute juridiction rejette les requêtes en validant la souplesse de la procédure conventionnelle et l’appréciation portée sur la viabilité économique des différents dossiers présentés. L’étude de cette solution conduit à analyser la régularité d’une procédure discrétionnaire avant d’examiner le contrôle restreint exercé sur l’appréciation des mérites comparés.
I. La régularité d’une procédure de sélection discrétionnaire et évolutive
A. La validation du mécanisme de présélection et de négociation conventionnelle
La juridiction administrative confirme la légalité de la phase de présélection en considérant que ce procédé relève d’un souci de bonne gestion administrative des dossiers. Elle estime qu’il est « loisible à l’autorité d’engager la négociation de la convention avec les seuls candidats auxquels elle envisage d’attribuer une fréquence » sans statuer définitivement. Cette souplesse permet au régulateur d’affiner les engagements des opérateurs tout en garantissant que les modifications n’altèrent pas l’équilibre initial de la mise en concurrence. Le principe d’égalité n’est pas méconnu car les candidats évincés conservent la faculté de contester la légalité des mesures préparatoires par la voie de l’exception.
B. La faculté de réduction du nombre d’autorisations face aux aléas du marché
Le Conseil d’État admet que le retrait de plusieurs chaînes payantes peu avant la délibération finale constitue une circonstance nouvelle justifiant une adaptation de l’appel. L’autorité de régulation peut légalement renoncer à attribuer la totalité des ressources hertziennes si l’équilibre économique du secteur audiovisuel gratuit risque d’être sérieusement compromis. Les juges soulignent que le régulateur ne pouvait apprécier à si brève échéance les conséquences d’une augmentation massive de l’offre gratuite sur un marché publicitaire stagnant. Cette décision renforce le pouvoir de régulation économique en permettant d’ajuster l’offre aux capacités réelles d’absorption du marché afin de préserver les opérateurs existants.
II. Un contrôle restreint sur l’appréciation des mérites comparés des projets
A. La primauté de la viabilité financière sur l’objectif de pluralisme
Le rejet d’une candidature peut légalement se fonder sur l’insuffisance des garanties financières sans que cela ne constitue une erreur manifeste d’appréciation du régulateur. La décision précise que « les modalités de financement n’offrent pas de garanties suffisantes » lorsque les perspectives de croissance sont insuffisamment étayées par des engagements fermes. Ce motif est jugé suffisant à lui seul pour justifier l’éviction d’un candidat même si son projet présente un intérêt certain pour le pluralisme culturel. Le juge administratif refuse ainsi de substituer sa propre appréciation économique à celle de l’expert technique tout en veillant au respect des critères légaux imposés.
B. Le maintien des équilibres économiques du secteur audiovisuel
L’autorité dispose d’un large pouvoir pour choisir les projets répondant le mieux à l’intérêt du public en privilégiant la diversité des formats et des thématiques. La sélection de nouveaux services dédiés aux territoires ou à la culture scientifique illustre la volonté de diversifier les programmes face aux offres généralistes déjà présentes. Le Conseil d’État valide la comparaison globale des mérites en soulignant que le régulateur n’est pas tenu de motiver chaque refus au regard de tous les critères. En définitive l’arrêt consacre la souveraineté du régulateur dans la gestion de la ressource radioélectrique limitée en subordonnant la liberté de communication aux impératifs de viabilité.