5ème chambre du Conseil d’État, le 18 décembre 2025, n°501196

Le Conseil d’État, par une décision du 18 décembre 2025, définit le régime de l’information sur le droit de se taire en matière disciplinaire administrative. Une caisse primaire d’assurance maladie a déposé une plainte contre une infirmière libérale devant la juridiction de première instance d’un ordre professionnel. La section des assurances sociales nationale a prononcé une interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois. La décision imposait également le reversement de sommes perçues indûment à l’organisme de sécurité sociale ayant introduit la plainte initiale devant l’ordre. La requérante forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’elle n’a pas été informée de son droit au silence durant l’audience de jugement. Le juge doit décider si l’absence de notification préalable du droit de se taire entache la régularité de la procédure suivie par la juridiction. La Haute juridiction annule la décision attaquée en soulignant l’importance capitale de cette garantie pour le respect des droits de la défense. L’exigence constitutionnelle du droit de se taire s’impose désormais strictement aux juridictions administratives avant que le juge n’en tire les conséquences procédurales.

I. L’exigence constitutionnelle du droit de se taire devant les juridictions disciplinaires

A. L’extension des principes de la présomption d’innocence aux sanctions punitives

Le Conseil d’État rappelle que l’article 9 de la Déclaration de 1789 protège tout homme contre une obligation de s’accuser soi-même. Ce droit de se taire découle directement de la présomption d’innocence dont bénéficie toute personne faisant l’objet de poursuites punitives. « Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette jurisprudence confirme l’unité des principes fondamentaux du droit pénal et du droit disciplinaire en matière de protection des libertés individuelles. La nature punitive de la sanction justifie l’application stricte du droit de se taire pour éviter une auto-incrimination forcée de l’intéressé. Le juge administratif s’aligne ici sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le procès équitable et les droits fondamentaux de la défense.

B. L’obligation de notification du droit de se taire durant toute la procédure

Le droit de se taire implique « qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sans qu’elle soit préalablement informée ». Cette obligation d’information s’impose même sans texte explicite dès lors qu’une personne est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. La notification doit intervenir lors des différentes phases de l’instruction préparatoire ainsi que lors de la comparution finale devant la juridiction. En cas d’exercice d’une voie de recours, le rappel de ce droit fondamental doit être à nouveau signifié à la personne intéressée. Cette protection continue garantit l’effectivité de la défense tout au long du processus juridictionnel sans aucune faille temporelle possible pour l’administration. L’absence de cette formalité protectrice emporte des conséquences radicales sur la régularité de la procédure suivie par la juridiction disciplinaire ordinale.

II. L’annulation de la décision pour méconnaissance d’une garantie procédurale

A. L’irrégularité tirée du défaut d’information préalable à l’audience

La décision est « entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire ». Dans la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers du 2 décembre 2024, l’infirmière n’avait reçu aucune information. Le Conseil d’État constate que la parole a été donnée à l’intéressée durant les débats oraux menés devant les juges de l’ordre. Le défaut de notification constitue une méconnaissance substantielle des droits de la défense affectant la validité même de la délibération de la juridiction. Cette solution renforce la sécurité juridique du justiciable face au pouvoir disciplinaire des instances professionnelles ou administratives chargées de sanctionner.

B. La preuve délicate de l’absence de propos préjudiciables à la défense

L’irrégularité n’entraîne pas l’annulation automatique s’il est établi que la personne « n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ». Cette exception pose une difficulté probatoire majeure car il est complexe de démontrer la neutralité totale de propos tenus lors d’une audience. Le juge relève qu’il n’est pas établi que les interventions de la requérante auraient été sans incidence négative sur son dossier personnel. Par suite, le bénéfice du doute profite à la personne poursuivie dont la condamnation est annulée par le juge de cassation administrative. Cette décision oblige les juridictions disciplinaires à une vigilance extrême quant au formalisme des audiences sous peine de voir leurs travaux systématiquement censurés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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