Le Conseil d’État a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant l’attribution des fréquences de la télévision numérique terrestre. L’autorité de régulation avait initialement lancé un appel à candidatures pour quinze autorisations de diffusion arrivant à échéance prochainement. Une société évincée a formé un recours pour excès de pouvoir contre les décisions autorisant deux autres éditeurs de services. La requérante sollicitait l’annulation de ces actes ainsi que l’abrogation des conventions conclues entre le régulateur et les nouveaux attributaires. Le litige portait sur le respect des critères légaux relatifs au pluralisme des courants d’expression et à l’indépendance de l’information. La juridiction administrative rejette ces requêtes en confirmant la régularité de la procédure et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. La légalité de ces choix repose sur l’équilibre entre la promotion du pluralisme et le respect des garanties d’indépendance.
I. La validation du choix au regard des impératifs de pluralisme
Le juge administratif vérifie « la correcte application, par l’Autorité, des critères légaux dans l’appréciation des candidatures en cause » lors du contrôle juridictionnel.
A. L’appréciation des mérites comparés des projets
Le régulateur doit sélectionner les dossiers qui « contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ». Ce choix s’appuie sur une analyse complexe mêlant l’expérience du candidat, son financement et ses engagements en matière de production. L’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion guide l’action de l’autorité dans cette mission. En l’espèce, la société requérante ne démontrait pas que sa programmation apportait une contribution supérieure à celle des autres candidats. Ainsi, le Conseil d’État valide la méthode de comparaison des mérites relatifs utilisée pour départager les différents opérateurs audiovisuels. Cette comparaison individuelle des dossiers se double d’une vision globale visant à enrichir l’offre télévisuelle sur le territoire national.
B. La diversification de l’offre comme vecteur de l’intérêt du public
Le juge confirme la légalité de « sélectionner des chaînes permettant d’accroître la diversité des types de programmes et contenus proposés ». Cette stratégie favorise l’émergence de thématiques spécifiques comme la science, la géopolitique ou la représentation des populations hors des métropoles. Un projet retenu se distinguait par un volume important de documentaires, genre traditionnellement peu représenté sur les fréquences hertziennes gratuites. Un autre service visait spécifiquement à accroître la visibilité des territoires ruraux afin de mieux répondre aux attentes d’un large public. La diversité des opérateurs et l’arrivée de nouveaux entrants garantissent le jeu normal de la concurrence sur le marché publicitaire. La conformité des projets aux impératifs de diversité thématique doit s’accompagner d’une protection rigoureuse de la liberté de rédaction.
II. Le contrôle de l’indépendance et la recevabilité du recours
L’examen de la validité des autorisations nécessite de s’assurer que les éditeurs respectent les principes d’honnêteté et d’indépendance des programmes.
A. La garantie de l’indépendance éditoriale face aux actionnaires
Le régulateur veille à ce que les conventions avec les éditeurs assurent notamment le respect de la protection des journalistes contre les pressions. Les stipulations imposent la désignation d’un administrateur indépendant particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l’indépendance de l’information. Cette personne doit être « dépourvue de lien d’intérêt avec la société ou l’une des sociétés du groupe » de l’actionnaire. La requérante dénonçait un manque d’indépendance en raison des futures collaborations prévues entre la chaîne et les autres médias du groupe. Cependant, ces allégations non étayées par des éléments précis ne suffisent pas à démontrer une immixtion réelle dans la programmation. Le juge estime que les garanties conventionnelles sont suffisantes pour prévenir les risques de conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.
B. L’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation des autorisations
La société demandait subsidiairement l’abrogation des décisions en invoquant des manquements conventionnels qui seraient survenus après la délivrance des fréquences. Le Conseil d’État affirme que « de telles conclusions à fin d’abrogation d’une décision d’attribution d’une fréquence présentées devant le juge ne sont pas recevables ». Cette solution juridique confirme que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte à sa date d’édiction. Les événements postérieurs à l’autorisation relèvent exclusivement du pouvoir de sanction et de contrôle continu exercé par l’autorité de régulation. Le défaut de démonstration d’une modification substantielle des circonstances de fait entraîne irrémédiablement le rejet du surplus des conclusions présentées.