Le Conseil d’État, par une décision du 18 décembre 2025, se prononce sur l’admission d’un pourvoi en cassation relatif à des sanctions disciplinaires infligées à un pharmacien. Un professionnel de santé a fait l’objet d’une plainte déposée par un organisme de sécurité sociale pour des irrégularités dans la facturation de tests antigéniques. La section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé, le 10 octobre 2024, une interdiction d’exercer de trois ans. Cette sanction a été confirmée en appel par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 13 mai 2025. Le requérant invoque plusieurs moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de l’erreur de qualification juridique des faits pour contester cette décision. La question est de savoir si le pourvoi repose sur des moyens sérieux autorisant son examen par la juridiction administrative suprême de cassation. Le Conseil d’État écarte l’admission du pourvoi et rejette par voie de conséquence la demande de sursis à exécution formée par le professionnel libéral.
I. La validation du cadre disciplinaire et de la matérialité des fautes professionnelles
A. Le rejet des griefs tirés de l’irrégularité de la procédure ordinale
Le requérant invoquait une méconnaissance du principe du contradictoire et une violation de son droit de se taire lors des auditions administratives initiales. Il soutenait notamment que la décision était entachée « d’irrégularité, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier » faute de communication de certains mémoires. La juridiction administrative considère toutefois que ces éléments ne constituent pas des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. Le respect des droits de la défense semble ainsi préservé sans qu’une réouverture systématique de l’instruction ne soit jugée nécessaire par les juges.
B. La confirmation des manquements relatifs à la facturation des actes
Le Conseil d’État valide implicitement le raisonnement des juges du fond concernant la facturation frauduleuse de tests antigéniques non délivrés ou reposant sur de fausses prescriptions. Le pharmacien arguait que la sous-traitance de certaines prestations à une société tierce n’était interdite par aucun texte réglementaire en vigueur lors des faits. Les juges considèrent pourtant que les griefs de « facturation de tests antigéniques non délivrés » et de délivrance sur la base de prescriptions erronées sont suffisamment caractérisés. Cette position souligne la rigueur attendue des professionnels de santé dans la gestion des fonds publics issus de l’assurance maladie obligatoire.
II. L’application du filtre de cassation et l’extinction des demandes accessoires
A. La mise en œuvre stricte de la procédure d’admission des pourvois
La décision s’appuie sur l’article L. 822-1 du code de justice administrative qui impose un filtrage préalable des requêtes soumises à la juridiction suprême. Le Conseil d’État rappelle que « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». En l’espèce, l’absence de moyens sérieux conduit à un rejet rapide sans que la juridiction n’ait à statuer au fond sur le litige. Cette procédure permet de désengorger le rôle de la juridiction tout en garantissant une sélection rigoureuse des dossiers présentant un réel intérêt juridique.
B. Le constat de l’absence d’objet de la requête en sursis à exécution
L’issue fatale du pourvoi principal entraîne mécaniquement l’inutilité de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée parallèlement par le requérant devant le juge. La Haute juridiction énonce que le pourvoi « n’étant pas admis, les conclusions présentées (…) aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet ». Cette solution logique découle du caractère accessoire de la procédure de sursis par rapport au sort réservé à l’action principale en cassation. L’exécution de la sanction disciplinaire devient alors définitive, le professionnel ne disposant plus d’aucun recours suspensif devant la juridiction administrative.