5ème chambre du Conseil d’État, le 18 février 2025, n°492867

Par une décision rendue le 18 février 2025, le Conseil d’État a statué sur la légalité d’une circulaire ministérielle modifiant la date d’effet des avancements de grade. La question portait sur le pouvoir du ministre de l’Intérieur de différer la prise d’effet des promotions au grade de major de police pour l’année 2024. Plusieurs agents ont sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif fixant désormais cette date au 1er avril au lieu du 1er janvier. Les requérants invoquaient principalement l’incompétence de l’auteur de l’acte, un vice de procédure tenant à l’absence de consultation préalable et une méconnaissance du statut particulier. La juridiction administrative devait déterminer si la fixation de la date d’effet d’une promotion relève de la compétence réglementaire statutaire ou du simple pouvoir de gestion. Le Conseil d’État rejette les requêtes en considérant que les dispositions statutaires n’imposent pas de date d’effet impérative pour les nominations résultant du tableau d’avancement. L’analyse portera sur la qualification juridique de la date de promotion avant d’examiner la régularité formelle de la circulaire contestée.

**I. La consécration du pouvoir de gestion ministériel sur le calendrier des promotions**

**A. La qualification de la date d’effet comme simple mesure de gestion interne**

La haute juridiction distingue clairement les conditions d’ancienneté requises pour l’inscription au tableau d’avancement de la date d’effet de la promotion effective des agents. Elle rappelle que si l’ancienneté s’apprécie au 1er janvier de l’année considérée, les textes « n’imposent pas que les promotions qui sont effectivement prononcées prennent nécessairement effet à cette date ». La fixation du calendrier des nominations relève ainsi d’une « simple règle de gestion » dont le ministre dispose librement dans le cadre de son pouvoir d’organisation. Cette interprétation permet à l’administration d’ajuster la mise en œuvre des avancements en fonction des contraintes budgétaires ou des nécessités de service sans modifier les règles statutaires.

Cette souplesse administrative ne saurait toutefois emporter une modification des critères de sélection ou des conditions de grade qui demeurent strictement encadrées par le décret. Le juge administratif limite ici le bloc de légalité applicable en excluant la date d’effet du champ des garanties statutaires fondamentales protégées par le décret. Le pouvoir ministériel s’exerce donc de manière autonome pour déterminer le moment opportun des nominations sans que cela ne constitue une entorse au statut général. Cette distinction juridique entre la vocation à l’avancement et la date de nomination effective fonde l’ensemble du raisonnement suivi par le Conseil d’État.

**B. Le rejet de l’existence d’un droit subjectif à l’avancement immédiat**

Le Conseil d’État réaffirme avec fermeté l’absence de droit acquis pour les fonctionnaires figurant sur un tableau d’avancement à être nommés à une date précise. Les requérants ne pouvaient donc utilement soutenir que la circulaire portait atteinte à leurs prérogatives ou qu’elle aurait dû être adoptée sous la forme d’un décret. L’inscription au tableau confère une vocation à être promu mais ne crée pas de droit à une date d’effet calquée sur celle de l’appréciation de l’ancienneté. Cette solution souligne le caractère discrétionnaire de la décision de nomination, sous réserve que l’agent remplisse toujours les conditions légales au moment de son accession au grade.

En l’espèce, le report de la date d’effet ne constitue pas une rétrogradation ni une sanction mais s’analyse comme une modalité d’exécution temporelle de la décision administrative. La décision précise que les agents ne disposent d’aucun droit « ni à être effectivement promus ni à l’être à la date à laquelle ils remplissent les conditions statutaires ». Cette position classique sécurise les décisions ministérielles de pilotage des effectifs face aux recours individuels fondés sur une espérance légitime de gain financier. Après avoir ainsi précisé la portée matérielle de l’acte, la juridiction s’attache à vérifier la régularité de sa signature et du processus de son adoption.

**II. La validation de la régularité formelle et substantielle de la circulaire**

**A. L’exercice régulier de la compétence ministérielle et des délégations afférentes**

Les requérants contestaient la compétence du signataire de la circulaire en soulignant que le directeur adjoint des ressources humaines ne pouvait valablement modifier le calendrier des promotions. Le Conseil d’État écarte ce moyen en se fondant sur le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. La juridiction relève que le signataire avait « qualité pour signer la circulaire attaquée au nom du ministre » en vertu de sa nomination publiée au Journal officiel. La légalité formelle de l’acte est ainsi confirmée par l’application rigoureuse des règles de délégation administrative permettant le fonctionnement fluide des services centraux.

Par ailleurs, le défaut de consultation du comité social d’administration ne constitue pas un vice de procédure puisque l’acte ne modifie aucune règle statutaire ou organisationnelle. La circulaire se bornant à fixer une date d’exécution, elle n’entre pas dans le champ des projets de texte soumis obligatoirement à l’avis de cette instance. Le juge considère que l’incidence éventuelle sur la mobilité des agents est « sans incidence » sur l’obligation de consultation préalable prévue par le code général. Cette approche restrictive de l’obligation de consultation protège la réactivité de l’administration dans ses décisions quotidiennes de gestion des carrières de ses fonctionnaires.

**B. La conformité du report de date aux exigences du principe d’égalité**

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps est également écarté par la juridiction administrative. Le fait que les promotions des années précédentes aient pris effet au 1er janvier « ne saurait révéler une rupture de l’égalité de traitement » entre les promotions. Chaque année civile constitue un cadre de gestion distinct et l’administration peut légalement modifier ses pratiques de gestion d’une année sur l’autre selon les besoins. L’égalité s’apprécie au regard des agents d’une même promotion annuelle et non par une comparaison historique entre des cohortes d’avancement relevant de contextes différents.

Enfin, la décision balaie l’argument relatif aux effets de la réforme statutaire de 2023 sur le reclassement des brigadiers-chefs promus au grade de major. Le Conseil d’État observe que les requérants n’établissent pas que le report au 1er avril créerait une distorsion de classement injustifiée entre les promotions. Les mesures transitoires prévues par le pouvoir réglementaire suffisent à encadrer le passage entre les anciens et les nouveaux échelons indiciaires du corps d’encadrement. Le rejet de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation entraîne logiquement celui des demandes d’injonction visant à rétablir la date d’effet initiale du mois de janvier.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture