Par une décision rendue le 18 novembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la preuve de l’information préalable lors d’un retrait de points. Cette obligation constitue pour l’administration une formalité substantielle dont le respect conditionne la légalité de la sanction administrative. En l’espèce, un automobiliste a fait l’objet de plusieurs retraits de points consécutifs à des infractions constatées par des procès-verbaux électroniques. Ces pertes de points ont entraîné l’invalidation de son titre de conduite pour solde nul par une décision ministérielle. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 24 décembre 2024, a annulé ces décisions pour défaut de preuve de l’information. Le ministre de l’intérieur a alors formé un pourvoi en cassation devant la Haute Juridiction afin d’obtenir l’annulation de ce jugement. La question posée est de savoir si l’exercice d’une requête en exonération par le contrevenant établit la réception des informations légales. Le Conseil d’État répond par l’affirmative et annule la décision attaquée pour une dénaturation manifeste des pièces du dossier. L’étude de cette solution conduit à examiner la force probante de la démarche du contrevenant avant d’analyser le rétablissement de la légalité.
**I. La force probante de la requête en exonération quant à l’information préalable**
**A. L’implication nécessaire de la réception de l’avis de contravention**
Le Conseil d’État estime que la requête en exonération « était de nature à établir » que l’intéressé avait préalablement reçu les avis de contravention. L’automobiliste ne peut contester une amende sans disposer du document mentionnant précisément les références de l’infraction reprochée. Cette démarche volontaire suppose logiquement la détention de l’avis de contravention contenant les informations requises par le code de la route. La preuve de la délivrance de l’information est donc rapportée par l’usage que le contrevenant fait de ce document officiel.
**B. Une preuve administrative confortée par l’absence de contestation matérielle**
L’administration a produit des documents internes retraçant la réception de la demande d’exonération par l’officier du ministère public. L’intéressé s’est borné à contester la force probante de ces pièces sans « alléguer qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets ». Le juge valide ainsi des preuves administratives indirectes dès lors que le destinataire ne soulève aucun grief précis sur le fond. Cette solution renforce la position de l’État face aux arguments purement formels invoqués par les requérants dans ce type de litige.
**II. Le rétablissement de la légalité des retraits de points par la cassation**
**A. La dénaturation des pièces du dossier par le premier juge**
Le Conseil d’État reproche au premier juge d’avoir estimé que l’administration n’apportait pas la preuve de la réception des avis de contravention. Cette appréciation erronée constitue une dénaturation des faits car les éléments versés au débat démontraient la connaissance des infractions par le conducteur. La Haute Juridiction rappelle que « le ministre de l’intérieur a produit des éléments suffisants » pour établir le respect des garanties légales. Le juge de cassation exerce ici un contrôle strict sur la valeur accordée aux documents administratifs par les juridictions du fond.
**B. La portée de la solution sur la preuve de l’information préalable**
Cette décision confirme que la preuve de l’information préalable peut être apportée par tout moyen par l’autorité administrative compétente. L’existence d’une procédure de contestation de l’amende supplée l’absence de paiement spontané pour établir la réalité de la notification. Les garanties des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sont réputées satisfaites par la réception du document. Le contentieux du permis de conduire se trouve ainsi simplifié pour l’administration dans les cas d’infractions constatées à distance.