5ème chambre du Conseil d’État, le 18 novembre 2025, n°504491

Le Conseil d’État a rendu, le 18 novembre 2025, une décision précisant les modalités de preuve de l’information préalable en matière de retrait de points. Un conducteur avait fait l’objet d’une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire après plusieurs infractions routières successives. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour contester la légalité des retraits de points, invoquant notamment un manquement à l’obligation d’information.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, le 28 avril 2025, une décision de retrait de trois points consécutive à une infraction routière. Les premiers juges ont estimé que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance des informations requises par le code de la route. Ils ont considéré que le procès-verbal électronique produit en défense ne portait pas la signature du contrevenant, entachant ainsi la procédure d’un vice.

Le ministre a alors formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant la plus haute juridiction administrative française le 19 mai 2025. Le requérant soutient que les pièces du dossier ont été dénaturées par les juges du fond quant à l’existence réelle de la signature. La question posée au Conseil d’État est de savoir si la signature apposée sur un terminal électronique sécurisé suffit à prouver l’information du contrevenant.

La haute assemblée annule le jugement attaqué en considérant que la signature électronique atteste de la présentation des informations légales figurant sur l’écran. Elle règle ensuite l’affaire au fond en rejetant les prétentions du requérant relatives à l’annulation de la décision de retrait de trois points contestée. L’étude de cette solution conduit à examiner la force probante du procès-verbal électronique avant d’analyser la confirmation de la rigueur du système de preuve.

**I. La force probante de la signature sur terminal électronique**

Le Conseil d’État souligne que l’utilisation d’appareils sécurisés permet désormais de recueillir une signature manuscrite conservée sous une forme exclusivement numérique et pérenne.

**A. La présomption de délivrance de l’information légale**

La décision rappelle que l’agent verbalisateur invite le contrevenant à signer sur une page écran où figurent les informations exigées par les dispositions législatives. « Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées », précise la haute juridiction. Cette règle simplifie considérablement la charge de la preuve pour l’autorité administrative lors de la constatation des infractions routières par les agents. La mention d’un refus de signer par le contrevenant possède d’ailleurs la même valeur probante que l’apposition effective d’une signature sur le terminal.

**B. La censure de la dénaturation opérée par les juges du fond**

Le tribunal administratif avait jugé que le procès-verbal n’était pas signé, ce qui constituait une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de l’espèce. Le Conseil d’État affirme qu’en estimant la délivrance de l’information non établie, le tribunal a « dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ». La transcription produite en défense comportait effectivement le fac-similé de la signature de l’automobiliste, rendant la motivation du premier juge juridiquement et factuellement erronée. Cette constatation impose l’annulation des articles du jugement ayant fait droit à la demande du requérant, obligeant à statuer sur le bien-fondé du moyen.

**II. La sécurisation du contentieux du retrait de points**

La solution adoptée par la juridiction administrative sécurise les procédures de retrait de points en validant l’usage technique des nouveaux outils de verbalisation.

**A. L’encadrement technique au service de la sécurité juridique**

La haute juridiction se fonde sur l’existence d’appareils dont les caractéristiques techniques sont fixées par un arrêté du garde des sceaux pour garantir l’intégrité. Elle relève que la mise en œuvre de cette signature électronique a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015. Ce cadre réglementaire strict assure que le support numérique utilisé par les forces de l’ordre respecte les garanties fondamentales dues à chaque administré. Le juge administratif s’appuie ainsi sur la fiabilité technologique pour écarter les contestations purement formelles qui ne sont pas étayées par des preuves contraires.

**B. Le rejet de la contestation du contrevenant informé**

Le requérant ne contestait pas que la signature figurant sur le procès-verbal électronique était la sienne, ce qui rendait sa position contentieuse particulièrement fragile. Il résulte de cette reconnaissance que le moyen tiré du défaut d’information préalable devait être écarté en application des principes fixés par le juge. « Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction doivent par suite être rejetées », tranche le Conseil. Cette sévérité jurisprudentielle vise à prévenir l’instrumentalisation des règles de procédure par les conducteurs ayant commis des infractions dont la réalité est avérée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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