Le Conseil d’État a rendu, le 18 novembre 2025, une décision relative aux modalités d’information préalable du conducteur lors d’un retrait de points. Un titulaire de permis de conduire contestait la perte de validité de son titre après plusieurs infractions relevées par procès-verbal électronique. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 13 mai 2025, avait accueilli partiellement sa demande en annulant certains retraits de points. L’autorité administrative s’est pourvue en cassation contre cette décision devant la plus haute juridiction administrative française. Le litige soulevait la question de la preuve de la délivrance des informations requises par le code de la route en cas de paiement différé. La juridiction administrative devait déterminer si le règlement de l’amende forfaitaire permet de présumer la réception régulière de l’avis de contravention. Le Conseil d’État considère que le paiement postérieur à l’infraction établit nécessairement la réception de l’avis contenant les mentions légales obligatoires. L’étude portera sur la présomption de délivrance de l’information liée au règlement de l’amende puis sur le régime rigoureux de la preuve contraire.
I. La présomption de délivrance de l’information par le paiement de l’amende
A. Le mécanisme de preuve tiré du règlement de la contravention électronique
Le juge administratif rappelle que les procès-verbaux électroniques sécurisés entraînent l’envoi d’un avis de contravention spécifique au domicile du contrevenant. Cet avis comporte « une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ». Le Conseil d’État affirme que le titulaire du permis qui règle son amende postérieurement à l’infraction « a nécessairement reçu l’avis de contravention ». Cette solution simplifie la charge probatoire pesant sur l’administration lors de la contestation de la régularité des retraits de points. La mention du paiement dans le système national des permis de conduire devient l’élément matériel suffisant pour établir la réalité de la notification.
B. La reconnaissance de la conformité des mentions de l’avis de contravention
L’avis envoyé au contrevenant est réputé comporter toutes les informations nécessaires à la compréhension des conséquences du paiement de l’amende forfaitaire. Le juge souligne qu’en « l’absence de tout élément avancé par l’intéressé », l’exactitude des indications portées sur le fichier national ne saurait être sérieusement contestée. L’administration est alors regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable avant que le conducteur n’accepte de payer sa dette. Cette présomption repose sur la structure même de la procédure pénale appliquée aux contraventions constatées par des appareils électroniques. La validité du retrait de points dépend ainsi étroitement de la réception de ce document officiel par le titulaire du certificat d’immatriculation. La reconnaissance de cette présomption impose désormais une charge nouvelle au conducteur qui souhaite contester la régularité de la procédure.
II. Le régime de preuve contraire et la validité des décisions de retrait
A. L’exigence d’une démonstration matérielle par le conducteur requérant
S’il souhaite contester la réalité de l’information reçue, il appartient au conducteur de produire l’avis de contravention qu’il a effectivement obtenu. Il doit démontrer que ce document était « inexact ou incomplet » pour espérer renverser la présomption établie au profit de l’autorité administrative. La simple allégation d’un manque d’information ne suffit plus à ébranler la force probante du relevé intégral d’informations produit par l’administration. Le Conseil d’État sanctionne la dénaturation des pièces du dossier par les juges du fond qui n’avaient pas tenu compte de la portée du paiement. La charge de la preuve est ainsi répartie de manière équilibrée entre le requérant et le service gestionnaire du fichier des permis de conduire.
B. L’indifférence de l’absence de notification sur la légalité du retrait
Le Conseil d’État précise que la notification des retraits de points a pour seul objet de les rendre opposables et de déclencher les délais. Les conditions de cette notification « ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits ». Une éventuelle absence de réception de la décision individuelle de retrait reste sans incidence directe sur la validité de la décision globale. Le juge écarte les moyens relatifs à la notification pour se concentrer sur la garantie essentielle de l’information préalable au paiement. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul se trouve confirmée par la juridiction souveraine.