Par une décision rendue le 19 août 2025, le Conseil d’État rejette les recours formés contre plusieurs décrets relatifs au régime de retraite des personnels hospitalo-universitaires. Le litige trouve son origine dans la volonté d’un syndicat d’obtenir l’assujettissement des émoluments hospitaliers à des cotisations de retraite au profit des enseignants-chercheurs. À la suite d’une demande d’abrogation restée sans réponse, le pouvoir réglementaire a édicté de nouvelles dispositions en juillet 2024 pour affilier ces agents à l’institution de retraite complémentaire compétente. Le syndicat requérant contestait tant la régularité formelle de ces actes que leur conformité au principe d’égalité par rapport aux praticiens hospitaliers. La juridiction administrative devait donc déterminer si l’administration pouvait légalement tirer les conséquences d’une réforme législative sans méconnaître les spécificités statutaires de ces personnels. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la validation de la mise en œuvre réglementaire d’un mandat législatif avant d’étudier l’appréciation stricte du principe d’égalité entre agents.
I. La validation de la mise en œuvre réglementaire d’un mandat législatif
La haute juridiction administrative confirme la légalité des décrets contestés en soulignant que l’administration s’est bornée à appliquer les dispositions d’une loi nouvelle. Cette position se manifeste par l’examen de la régularité formelle des actes avant de se porter sur l’étendue de la compétence liée du pouvoir réglementaire.
A. La régularité formelle des actes par l’application stricte des règles de contreseing
Le syndicat invoquait l’absence de contreseing du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour contester la validité des décrets du 8 juillet 2024. Le Conseil d’État rappelle alors que « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » en vertu de la Constitution. La décision précise que les ministres chargés de l’exécution sont uniquement ceux ayant compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l’exécution de l’acte. En l’espèce, les décrets litigieux ne prévoyaient aucune intervention réglementaire ou individuelle relevant spécifiquement des attributions du ministre de l’enseignement supérieur. Le grief tiré de l’irrégularité formelle est ainsi écarté, car les mesures d’application relevaient exclusivement des compétences des ministres signataires initiaux. Cette solution classique permet d’assurer une stabilité juridique aux actes réglementaires tout en limitant les exigences formelles aux seules nécessités d’exécution matérielle.
B. La subordination du pouvoir réglementaire à la volonté manifeste du législateur
L’argumentation du requérant reposait également sur l’existence d’une erreur de droit quant au caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières des personnels concernés. Le juge note toutefois que l’affiliation à l’institution de retraite complémentaire « pour la partie hospitalière de leur activité » procède directement de la loi du 27 décembre 2023. Dès lors, le syndicat ne peut « utilement soutenir » que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant cette règle. L’administration se trouvait dans une situation de compétence liée, devant simplement tirer les conséquences logiques et nécessaires de l’article L. 921-2-2 du code de la sécurité sociale. Le caractère indissociable des fonctions, bien que réel en pratique, ne saurait faire obstacle à une différenciation législative de l’assiette des pensions. Ayant validé la procédure et le fondement de la réforme, le juge administratif peut alors se pencher sur la conformité de ces mesures au principe d’égalité.
II. Une appréciation rigoureuse du principe d’égalité entre agents publics
Le Conseil d’État écarte les griefs relatifs à la rupture d’égalité en insistant sur la différence de situation entre les différents corps de la fonction publique. Cette approche repose sur le rejet d’une comparaison globale des taux de remplacement et sur la reconnaissance de la spécificité des statuts.
A. Le rejet d’une comparaison entre personnels relevant de régimes juridiques distincts
Le requérant soutenait que les décrets méconnaissaient le principe d’égalité par rapport aux médecins praticiens hospitaliers et aux universitaires n’exerçant aucune fonction hospitalière. La juridiction écarte ce moyen en relevant que l’affiliation contestée découle directement de la loi, ce qui rend les décrets inattaquables sur ce point précis. De plus, le juge souligne que les personnels cités à titre de comparaison « relèvent de statuts ou de corps différents » au sein de l’administration. Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes soient traitées de manière distincte par le pouvoir réglementaire. L’existence de régimes de retraite séparés pour chaque versant de l’activité hospitalo-universitaire ne constitue pas en soi une discrimination illégale. Cette distinction statutaire justifie que les modalités de calcul des cotisations et des prestations ne soient pas strictement identiques d’un corps à l’autre.
B. La validation des modalités de calcul malgré une disparité des revenus de remplacement
Le syndicat critiquait enfin l’assiette et le taux des cotisations qui aboutiraient à un revenu de remplacement global inférieur à celui d’autres catégories de médecins. Le Conseil d’État juge toutefois que la méconnaissance du principe d’égalité ne peut être retenue dans la mesure où aucune norme supérieure n’est en cause. Les agents ne peuvent prétendre à une égalité de résultat quant au montant final de leur pension si leurs parcours et statuts diffèrent. La décision précise qu’aucune « norme ayant par nature une portée plus large que le régime de ces statuts » n’a été méconnue par le Premier ministre. En conséquence, les modalités techniques fixées par le décret du 8 juillet 2024 sont considérées comme régulières au regard des objectifs de la réforme. Cette solution confirme la grande liberté dont dispose l’État pour organiser ses régimes de protection sociale complémentaire selon les catégories de personnels. Le rejet des conclusions tendant à l’annulation des décrets entraîne mécaniquement un non-lieu à statuer sur le refus d’abrogation des dispositions antérieures désormais disparues.