Le Conseil d’État a rendu, le 19 août 2025, une décision relative à la discipline des personnels enseignants et hospitaliers. Un professeur des universités-praticien hospitalier faisait l’objet d’une plainte ministérielle pour des faits de harcèlement moral. La juridiction disciplinaire compétente avait initialement rejeté cette plainte par une décision rendue le 1er juillet 2024. Les rapports administratifs soulignaient des dysfonctionnements graves ainsi que des propos humiliants tenus à l’égard de nombreux étudiants.
L’autorité ministérielle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de rejet devant la haute juridiction administrative. Le défendeur opposait des fins de non-recevoir tirées de la démission du gouvernement et de l’incompétence de l’auteur du recours. Le centre hospitalier universitaire concerné est intervenu au soutien de l’annulation de la décision attaquée pour protéger son climat de travail.
Le litige porte sur la capacité d’un ministre démissionnaire à agir et sur la qualification juridique des pressions exercées sur des étudiants. Le Conseil d’État juge le pourvoi recevable car l’introduction d’un tel recours ressortit à la gestion des affaires courantes de l’État. Il considère surtout que le dénigrement répété des étudiants constitue un manquement aux obligations déontologiques, censurant ainsi l’erreur des juges du fond.
L’étude examinera d’abord les conditions de recevabilité du recours ministériel (I) avant d’analyser la qualification des manquements déontologiques retenue par le juge (II).
I. La validité formelle de l’action disciplinaire engagée par l’État
A. La permanence de l’action ministérielle durant la période de démission du Gouvernement
Le juge précise que la démission du gouvernement ne paralyse pas l’exercice des voies de recours contentieuses. Il affirme que « l’introduction d’un pourvoi en cassation […] ressortit aux affaires courantes » et pouvait intervenir après l’acceptation de la démission ministérielle. Cette solution assure la continuité de l’État et la protection de l’intérêt public durant les périodes de transition politique. L’exercice des fonctions gouvernementales se limite alors à la gestion nécessaire des dossiers administratifs et juridiques en cours.
B. L’exercice unilatéral du recours dans le cadre d’une compétence ministérielle partagée
La décision clarifie les règles de représentation de l’État lorsque plusieurs ministères sont conjointement concernés par un litige. Le Conseil d’État énonce que « le recours peut être présenté par l’un quelconque » des ministres ayant la qualité de ministre intéressé. Cette règle simplifie la procédure contentieuse en évitant une obligation de signature conjointe pour la recevabilité du pourvoi. La qualité pour agir est reconnue à l’autorité ministérielle pour contester le rejet d’une sanction disciplinaire.
II. La sanction du dénigrement et de la pression hiérarchique excessive
A. L’identification d’un manquement aux obligations de dignité et de confraternité
Le Conseil d’État censure la décision de la juridiction disciplinaire pour avoir refusé de qualifier les faits de manquement professionnel. Il relève qu’ « en ayant dénigré de manière répétée plusieurs de ses étudiants », l’intéressé a méconnu ses obligations déontologiques fondamentales. Le juge souligne l’existence d’une « pression excessive et injustifiée contribuant à une dégradation du climat de travail » au sein du service hospitalier. Cette qualification juridique protège directement la dignité des étudiants et l’exigence de confraternité entre les médecins.
B. L’exercice d’un contrôle de qualification juridique par le juge de cassation
La haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond. Elle estime que la juridiction disciplinaire a « inexactement qualifié les faits de l’espèce » en ignorant la gravité des témoignages recueillis. La décision renforce la protection des agents et des étudiants contre les dérives de l’autorité hiérarchique dans le milieu médical. Elle rappelle que la finalité pédagogique ne saurait justifier des comportements humiliants ou une pression psychologique disproportionnée.