Par une décision rendue le 19 décembre 2024, le Conseil d’État précise les conditions d’exercice du pouvoir de statuer par ordonnance dévolu aux présidents des juridictions administratives. Un agent hospitalier avait été suspendu de ses fonctions le 16 septembre 2021 faute de satisfaire à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande d’annulation par une ordonnance du 11 mars 2022 fondée sur le code de justice administrative. La cour administrative d’appel de Nancy, saisie du litige, a annulé cette première décision pour irrégularité le 10 mai 2023. Le magistrat a toutefois rejeté la demande au fond par une nouvelle ordonnance, estimant les moyens manifestement dépourvus de fondement. Le Conseil d’État examine si un tel usage de la procédure simplifiée est conforme aux dispositions réglementaires régissant le règlement au fond des affaires évoquées. La haute juridiction censure ce raisonnement au motif que le juge ne peut régler l’affaire au fond par ordonnance que dans les limites du texte. L’analyse portera sur l’encadrement strict du pouvoir de statuer par ordonnance avant d’étudier la sanction de l’irrégularité commise par le juge d’appel.
I. L’encadrement strict du pouvoir de statuer par ordonnance
A. Le champ d’application restreint de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
L’article R. 222-1 du code de justice administrative énumère limitativement les cas dans lesquels un magistrat peut statuer seul sans collégialité. Ces dispositions permettent notamment de rejeter les requêtes comportant des moyens « manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ». Cette procédure dérogatoire vise à assurer une bonne administration de la justice en écartant rapidement les recours voués à l’échec. Le texte précise que les présidents peuvent « annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° » du présent article. Cette faculté est toutefois assortie d’une condition impérative relative aux modalités de traitement de l’affaire après annulation.
B. Les limites du règlement au fond par la voie de l’évocation
Lorsqu’une cour administrative d’appel annule une ordonnance de première instance, elle peut décider de régler l’affaire par la voie de l’évocation. Le juge d’appel doit alors se prononcer sur le bien-fondé de la demande initialement présentée devant les premiers juges du fond. L’article R. 222-1 impose que ce règlement au fond s’effectue « par application des 1° à 7° » de ce même article. La possibilité de statuer par ordonnance en appel ne confère pas un pouvoir discrétionnaire de s’affranchir des critères légaux. Le magistrat doit vérifier si le litige entre strictement dans l’une des catégories définies par le code. Cette exigence de conformité textuelle garantit le respect des garanties procédurales offertes aux justiciables devant les juridictions administratives.
II. La sanction de l’extension irrégulière de la procédure simplifiée
A. L’identification d’une incompétence ratione materiae du juge unique
Le Conseil d’État relève que le vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a méconnu les limites de sa compétence. Après avoir annulé l’ordonnance initiale, le magistrat a rejeté la demande comme « manifestement dépourvue de fondement » sans respecter les conditions du règlement au fond. La décision attaquée est censurée car son auteur ne procédait pas à un règlement « par application des 1° à 7° » de l’article susvisé. Le juge d’appel s’est prononcé sur des moyens ne relevant pas des prévisions spécifiques du 7° de l’article R. 222-1. Cette extension indue du champ de l’ordonnance constitue une erreur de droit entachant la décision d’une irrégularité substantielle. L’annulation de l’ordonnance d’appel est la conséquence directe de ce non-respect des formes prescrites par le code.
B. La préservation du principe de collégialité pour l’examen du fond
La solution retenue par le Conseil d’État réaffirme le caractère exceptionnel de la justice rendue par un magistrat statuant seul. La collégialité demeure le principe fondamental de la juridiction administrative pour l’examen des questions de fond non manifestement simples. En limitant le pouvoir de statuer par ordonnance, la haute juridiction protège le droit à un examen approfondi des moyens de légalité. Le juge ne peut substituer sa seule appréciation à celle d’une formation de jugement lorsque le litige dépasse les cas de rejet sommaire. Le renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy permettra un nouvel examen conforme aux règles de procédure. Cette décision souligne l’importance d’une lecture rigoureuse des habilitations accordées par le pouvoir réglementaire aux présidents de juridiction.