Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’État se prononce sur le devenir d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ordonnant une expertise médicale. En août 2016, plusieurs requérants ont sollicité l’indemnisation de préjudices nés d’une prise en charge hospitalière au sein d’un établissement public de santé. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leurs demandes en condamnant l’établissement à verser diverses indemnités. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt avant dire droit le 28 mai 2024 ordonnant une nouvelle expertise. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet acte intermédiaire alors que la cour d’appel statuait définitivement sur le fond. La question posée au juge de cassation est de savoir si le prononcé de la décision au fond prive d’objet le pourvoi contre l’acte préparatoire. Le Conseil d’État décide que « le pourvoi […] tendant à l’annulation de l’arrêt avant dire droit […] est devenu sans objet ». L’examen de cette solution conduit à analyser l’effacement du litige cassationnel (I) avant d’envisager les justifications de ce dessaisissement (II).
I. L’effacement du litige cassationnel par l’intervention du jugement au fond
A. La disparition de l’intérêt à agir contre une mesure d’instruction
Le juge de cassation relève que la cour administrative d’appel s’est déjà prononcée sur le fond par une décision devenue définitive. Cette circonstance modifie la situation juridique des requérants qui contestaient initialement la pertinence d’une expertise supplémentaire pour l’évaluation de leurs préjudices. « Dès lors, le pourvoi […] est devenu sans objet » car la mesure d’instruction a été consommée par l’arrêt final rendu en appel. La solution repose sur le principe qu’un arrêt avant dire droit ne constitue qu’une étape vers la résolution complète du différend. L’intervention de la décision finale clôt définitivement la discussion sur les modalités de l’expertise ordonnée précédemment par les juges.
B. La constatation impérative du non-lieu à statuer
Le Conseil d’État applique strictement la règle du non-lieu lorsque l’objet du recours disparaît avant que la juridiction supérieure ne se soit prononcée. Il refuse d’examiner la régularité d’une expertise déjà intégrée dans le raisonnement final de la cour administrative d’appel de Lyon. Cette position évite au juge de cassation de rendre des arrêts purement théoriques n’ayant aucune influence concrète sur le droit des parties. Les griefs formulés contre l’acte du 28 mai 2024 perdent leur utilité dès lors que le fond du litige a été irrévocablement tranché. La décision souligne ainsi la primauté de l’issue finale du procès administratif sur les incidents de procédure survenus durant l’instance.
II. Les justifications procédurales du dessaisissement du juge de cassation
A. La concentration des griefs autour de la décision définitive
La solution adoptée s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice en évitant la multiplication stérile des contentieux devant le juge suprême. Les éventuelles irrégularités entachant l’arrêt avant dire droit doivent désormais être soulevées dans le cadre d’un recours contre la décision finale au fond. Le Conseil d’État rappelle ici que l’acte préparatoire fusionne avec la décision finale pour tout ce qui concerne l’exercice des voies de recours. Le justiciable conserve ses droits, mais il doit les exercer contre le jugement qui s’appuie sur les résultats de la mesure d’instruction. Cette concentration des moyens garantit une meilleure cohérence du contrôle de cassation sur les arrêts rendus par les cours administratives d’appel.
B. La préservation de l’autorité de la chose jugée au fond
Le juge de cassation note que l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon est devenu définitif. Une annulation de l’arrêt avant dire droit à ce stade tardif engendrerait une insécurité juridique manifeste au regard de la chose jugée. Le Conseil d’État protège l’ordonnancement juridique en refusant de fragiliser un élément d’instruction d’une décision qui n’est plus susceptible de recours. « Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête » puisque le litige principal a trouvé une issue définitive entre les parties. Cette solution consacre la stabilité des rapports juridiques une fois que le juge du fond a épuisé sa compétence sur l’entier dossier.