Un agent hospitalier a sollicité l’annulation d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 3 décembre 2024. Le litige portait initialement sur le versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi et sur l’indemnisation d’un refus de formation professionnelle. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait précédemment rejeté ces demandes par un jugement rendu le 1er mars 2022. Le requérant soutient que la cour a commis plusieurs erreurs de droit, notamment sur le calcul du différé d’indemnisation chômage. Le Conseil d’État devait ainsi déterminer si les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux permettant l’examen au fond du pourvoi en cassation. Par une décision du 27 novembre 2025, la haute juridiction admet partiellement le pourvoi pour les seules conclusions relatives aux allocations chômage.
I. L’admission partielle du pourvoi relative aux allocations chômage
A. L’identification de moyens sérieux sur l’indemnisation
Le requérant invoque une erreur de droit concernant le point de départ de ses droits à l’assurance-chômage après son départ volontaire. La décision précise que l’admission est justifiée car le pourvoi n’est pas « fondé sur aucun moyen sérieux » concernant l’indemnisation chômage. Cette partie du litige soulève une question pertinente sur l’application du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017. L’intéressé conteste le différé d’indemnisation au motif que son indemnité de départ volontaire résultait directement de l’application des minima textuels. Les juges devront ultérieurement trancher si cette somme justifiait réellement l’application d’un délai de carence spécifique pour le versement des allocations.
B. La mise en œuvre du filtrage de l’article L. 822-1 du code de justice administrative
Le Conseil d’État applique la procédure préalable d’admission prévue par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Cette étape permet d’écarter rapidement les recours manifestement irrecevables ou dépourvus de chances réelles de succès devant le juge de cassation. En admettant les conclusions sur les allocations, la juridiction reconnaît l’existence d’une difficulté juridique nécessitant impérativement un examen au fond. La décision sépare distinctement les griefs relatifs à l’indemnisation chômage de ceux portant sur le financement de la formation par l’employeur. Cette sélection rigoureuse des moyens garantit une gestion efficace du rôle tout en préservant le droit à un recours juridictionnel effectif.
II. L’irrecevabilité des griefs portant sur la formation professionnelle
A. L’absence de caractère sérieux des moyens sur le compte personnel de formation
Les conclusions relatives au refus de financement d’une formation en langues étrangères n’ont pas été admises par la haute juridiction administrative. Le Conseil d’État estime que « aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission » de ces conclusions indemnitaires. Le requérant alléguait pourtant une dénaturation des pièces concernant la transmission tardive d’un devis rectifié à l’établissement hospitalier qui l’employait. L’obligation de l’administration de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation reste ici fermement écartée par les juges. Cette appréciation souveraine du caractère sérieux des moyens limite l’examen du pourvoi aux seules questions présentant une véritable incertitude juridique.
B. La limitation du périmètre du litige devant le juge de cassation
Le rejet partiel de l’admission entraîne l’autorité de la chose jugée sur les points non admis par la décision du juge. Le pourvoi se poursuivra donc uniquement sur le terrain du droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi devant le Conseil d’État. Cette technique de l’admission partielle illustre la volonté de célérité du juge administratif dans le traitement des dossiers de cassation. Les moyens jugés non sérieux disparaissent définitivement du débat contentieux, simplifiant ainsi considérablement la suite de la procédure de cassation engagée. La décision finale au fond ne portera que sur les éléments admis, assurant une concentration des débats sur les enjeux juridiques essentiels.