Le Conseil d’État a rendu, le 27 novembre 2025, une décision traitant de la responsabilité de la puissance publique lors d’opérations de maintien de l’ordre. Le 15 juillet 2018, à Lyon, un individu fut blessé par le tir d’un lanceur de balles de défense durant un rassemblement. Le tribunal administratif de Lyon, le 27 janvier 2023, condamna l’administration à verser une indemnité en réparation des préjudices subis par la victime. Saisie par l’autorité préfectorale, la cour administrative d’appel de Lyon annula ce jugement par un arrêt du 30 avril 2025, rejetant toute demande indemnitaire. Le requérant saisit alors le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation et sollicita le sursis à l’exécution de la décision d’appel. La haute juridiction devait déterminer si la responsabilité administrative pouvait être engagée et si l’obligation de reverser l’indemnité causait un préjudice irréparable. Le Conseil d’État admet partiellement le pourvoi et ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué au regard de la précarité du requérant.
I. L’admission partielle du pourvoi relative au régime de responsabilité de la puissance publique
A. L’exclusion des régimes fondés sur le danger exceptionnel et la faute lourde
Le Conseil d’État écarte d’abord les moyens contestant l’absence de responsabilité de la personne publique du fait de l’usage d’armes présentant un danger exceptionnel. Le requérant soutenait que le lanceur de balles de défense 40 et ses munitions spécifiques constituaient intrinsèquement des « armes présentant un danger exceptionnel ». La cour administrative d’appel de Lyon avait pourtant jugé que cette qualification ne s’appliquait pas en l’espèce malgré la gravité de la blessure. Le juge de cassation confirme cette analyse en refusant l’admission du pourvoi sur ce point précis, validant ainsi une approche restrictive de ce régime. La décision refuse également de sanctionner une éventuelle « faute lourde » commise par les services de police dans la conduite des opérations de maintien de l’ordre. Les magistrats considèrent que l’emploi de l’arme n’était pas disproportionné face aux projectiles lancés par les participants au rassemblement place Bellecour.
B. Le maintien du débat sur la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements
La haute juridiction admet néanmoins le pourvoi en ce qu’il concerne la responsabilité administrative du fait des dommages causés par des attroupements. Cette décision permet de réexaminer si la « faute de la victime était en l’espèce entièrement exonératoire » au regard des circonstances précises des faits. Le requérant souligne une insuffisance de motivation de l’arrêt d’appel qui n’aurait pas pris en compte sa fuite au moment de l’impact. Le Conseil d’État reconnaît le sérieux de ce moyen, ouvrant la voie à une discussion sur le partage de responsabilité entre l’administration et la victime. L’admission porte aussi sur la dévolution des frais d’expertise, point sur lequel la cour administrative d’appel de Lyon aurait omis de statuer. Cette partialité de l’admission recentre le litige sur le régime législatif de responsabilité sans faute pour dommages résultant de crimes et délits.
II. L’octroi d’un sursis à l’exécution fondé sur la situation de précarité du requérant
A. La caractérisation de l’existence de conséquences difficilement réparables
Le juge des référés administratif fait droit à la demande de sursis à exécution en raison des risques financiers pesant sur le requérant. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon imposait le reversement immédiat à la personne publique d’une somme totale s’élevant à 72 900 euros. Le Conseil d’État souligne que ce remboursement présente des « conséquences difficilement réparables » compte tenu de la situation sociale très fragile de l’intéressé. La décision mentionne explicitement la « situation de chômage » ainsi que le « faible niveau de ressources » du demandeur pour justifier cette mesure de protection. Cette appréciation concrète des facultés contributives de la victime permet de suspendre les effets exécutoires de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. L’objectif est d’éviter que l’exécution d’un arrêt potentiellement illégal n’entraîne une ruine irrémédiable avant que le juge de cassation ne tranche définitivement.
B. Le caractère sérieux du moyen tiré d’une qualification inexacte de la faute de la victime
Le prononcé du sursis exige également que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil d’État relève que le moyen relatif à la responsabilité pour attroupement semble, « en l’état de l’instruction », remplir cette condition de sérieux. Les juges considèrent que l’exonération totale de la puissance publique par la cour administrative d’appel de Lyon pourrait constituer une erreur de qualification juridique. Le caractère sérieux du moyen porte sur l’absence de prise en compte de la position de dos du requérant lors du tir litigieux. La haute juridiction estime que ce point est susceptible d’infirmer la solution retenue par les juges du fond quant à l’exclusion de l’indemnisation. Cette protection temporaire garantit ainsi l’effectivité du recours en cassation tout en préservant l’équilibre financier entre les parties durant l’instance.