Par une décision rendue le 27 novembre 2025, le Conseil d’État confirme la suspension de l’exécution d’un arrêté portant retrait d’une habilitation aéroportuaire. Un administré bénéficiait d’une autorisation d’accès aux zones de sûreté, mais l’autorité préfectorale a décidé de lui retirer ce titre de sécurité. Cette mesure administrative reposait sur une moralité jugée incompatible avec les impératifs de la sûreté de l’État et de la sécurité publique. Saisi d’un référé-suspension, le juge du tribunal administratif de Melun a ordonné l’arrêt de l’exécution de cet acte le 6 août 2025. L’autorité ministérielle compétente a alors formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision de justice favorable au maintien de l’activité professionnelle.
La question de droit soulevée concerne l’étendue du contrôle exercé par le juge des référés sur les motifs justifiant le retrait d’une habilitation. La haute juridiction administrative rejette le pourvoi en validant l’appréciation souveraine portée par le premier juge sur les éléments matériels du dossier. L’analyse de cette solution permet d’étudier la préservation de l’office du juge des référés avant d’envisager l’encadrement strict des critères de moralité.
I. L’AFFIRMATION DU POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DES RÉFÉRÉS
A. L’existence d’un doute sérieux sur la légalité
Conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension requiert un moyen propre à créer un doute sérieux. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que l’erreur d’appréciation de l’administration constituait un moyen sérieux de nullité. Ce doute s’appuie sur l’absence manifeste de garanties suffisantes apportées par l’autorité publique pour justifier la rupture brutale de l’autorisation d’accès. Le Conseil d’État confirme que le juge du provisoire doit se prononcer exclusivement en fonction des éléments produits durant la phase d’instruction.
B. Le rejet du grief de dénaturation des faits
L’autorité administrative affirmait que le juge de première instance avait dénaturé les pièces du dossier en ordonnant la suspension du retrait de l’habilitation. Toutefois, la décision précise que « le juge des référés a ainsi porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine ». Cette constatation technique rappelle que le contrôle de cassation demeure limité aux seules erreurs de droit commises par les magistrats du fond. L’absence de dénaturation constatée sécurise l’ordonnance de référé, empêchant ainsi l’autorité ministérielle de revenir sur la protection accordée à l’agent suspendu.
Cette protection juridictionnelle de l’appréciation des faits conduit à s’interroger sur la validité intrinsèque des motifs de retrait liés à la moralité passée.
II. L’ENCADREMENT DES MOTIFS DE RETRAIT LIÉS À LA MORALITÉ
A. L’incidence de l’ancienneté des faits connus
Le retrait querellé se fondait sur des actes de trafic de stupéfiants datant de 2022 dont l’administration avait déjà eu connaissance auparavant. Le juge relève que le requérant avait conservé son habilitation durant plusieurs années malgré la révélation de ces faits aux services de police. Cette circonstance démontre une incohérence flagrante dans le raisonnement administratif puisque le comportement de l’intéressé n’avait pas suscité de réaction immédiate. La connaissance prolongée d’une situation sans intervention de l’autorité compétente affaiblit considérablement la thèse de l’urgence sécuritaire justifiant la fin de l’autorisation.
B. La portée de la dispense d’inscription au casier judiciaire
La condamnation pénale subie par le requérant n’avait pas entraîné l’inscription de la sanction au bulletin numéro deux de son casier judiciaire national. Pour le juge administratif, cette décision souveraine de la juridiction pénale constitue un indice majeur de la réinsertion effective de la personne. La décision souligne que « les peines prononcées à son encontre avaient été dispensées d’une inscription au bulletin n° 2 » du casier pénal. Cette absence de mention officielle interdit à l’administration de se fonder sur une faute passée pour justifier l’illégalité d’un comportement présent.