5ème chambre du Conseil d’État, le 27 novembre 2025, n°507919

La décision rendue par le Conseil d’État le 27 novembre 2025 porte sur les conditions de suspension de l’exécution d’une sanction ordinale. Le litige trouve son origine dans des faits de facturation de tests antigéniques non délivrés reprochés à un pharmacien par un organisme de sécurité sociale. La section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé, le 7 décembre 2023, une interdiction d’exercer pour dix-huit mois. Cette sanction a été confirmée en appel par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens par une décision du 13 mai 2025. Le professionnel a alors formé un pourvoi devant la juridiction administrative suprême en demandant parallèlement le sursis à l’exécution de la mesure. Le Conseil d’État devait déterminer si l’interruption de l’activité professionnelle et l’incompétence alléguée de la juridiction justifiaient la suspension immédiate de la sanction disciplinaire. Les juges du Palais-Royal accueillent la requête en relevant que l’exécution de la décision risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant.

I. La réunion des conditions cumulatives posées par le code de justice administrative

A. La caractérisation du risque de conséquences difficilement réparables

Le Conseil d’État applique rigoureusement les dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative pour apprécier l’opportunité d’un sursis à l’exécution. La haute juridiction considère que « l’exécution de la décision du 13 mai 2025 […] qui interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ». Cette formulation souligne l’impact majeur d’une telle mesure sur la viabilité économique de l’officine et la continuité de la carrière du professionnel de santé. L’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux vide l’activité de sa substance économique puisque la quasi-totalité de la patientèle bénéficie du régime de protection sociale. Le juge administratif reconnaît ainsi que l’exécution immédiate d’une sanction longue ne peut être compensée ultérieurement en cas d’annulation de la décision attaquée au fond.

B. L’existence d’un moyen sérieux tenant à l’incompétence de la juridiction

Le prononcé du sursis exige également que les arguments soulevés par le requérant présentent un degré de pertinence suffisant pour justifier l’annulation ultérieure. Le Conseil d’État relève que « le moyen tiré de l’incompétence de la section des assurances sociales pour connaître des faits reprochés paraît, en l’état de l’instruction, sérieux ». Cette appréciation provisoire suggère que la formation de jugement spécialisée n’était peut-être pas légalement habilitée à statuer sur les griefs de facturation litigieux. La question de la compétence constitue un moyen d’ordre public qui prime sur le fond de l’affaire et conditionne la validité même de la sanction administrative. En identifiant ce vice potentiel, le juge préserve les droits du pharmacien contre une décision dont la régularité externe apparaît manifestement douteuse dès l’examen préliminaire.

II. La mise en œuvre du sursis à exécution par le juge de cassation

A. Un contrôle strict du bien-fondé de la mesure de suspension

L’octroi du sursis par le juge de cassation demeure une procédure exceptionnelle qui déroge au caractère exécutoire des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. Le magistrat doit s’assurer que les moyens invoqués sont « de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges ». Cette double exigence protège l’autorité de la chose jugée tout en offrant un recours efficace contre les erreurs manifestes commises par les juridictions ordinales. Dans cette espèce, le Conseil d’État effectue une balance entre la nécessité de réprimer les fraudes à la sécurité sociale et le respect des règles de procédure. La protection de l’ordre public ne saurait justifier le maintien d’une sanction dont le fondement juridique semble vicié par une incompétence matérielle de l’auteur.

B. Une garantie procédurale nécessaire dans l’attente de la décision finale

La décision de sursis suspend les effets de l’interdiction professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le pourvoi en cassation formé par le requérant. Cette mesure de sauvegarde permet au pharmacien de poursuivre son activité sans subir les effets d’une sanction qui pourrait être déclarée illégale quelques mois plus tard. L’arrêt illustre le rôle de régulateur du Conseil d’État qui veille à ce que les juridictions spécialisées ne s’affranchissent pas des règles fondamentales de compétence. Le rejet des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative rappelle toutefois la neutralité de cette étape de la procédure. Le sursis ne préjuge pas de l’issue finale du litige mais assure simplement que le droit au recours effectif n’est pas rendu inutile par une exécution prématurée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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