5ème chambre du Conseil d’État, le 28 novembre 2025, n°489883

Le Conseil d’État a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Un syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir contre une instruction précisant le régime indemnitaire d’un corps technique de la fonction publique. Cette organisation critique les conditions de réexamen de la prime et les modalités de notification des décisions individuelles aux agents publics concernés. Le juge rejette la requête en considérant que l’acte attaqué respecte les dispositions réglementaires supérieures et les droits statutaires des fonctionnaires d’État. Le litige permet de préciser l’articulation entre les instructions de gestion et les garanties offertes par le décret portant création du régime indemnitaire.

I. L’encadrement des modalités de réexamen de l’indemnité

A. La conformité du mécanisme de révision indemnitaire

L’autorité administrative peut légalement définir les socles indemnitaires garantis aux agents lors de leur affectation dans un groupe de fonctions de leur corps. L’instruction précise que « chaque agent conserve le régime indemnitaire qu’il a précédemment acquis lorsque celui-ci est supérieur au montant minimal garanti ». Cette clause de sauvegarde assure le respect des droits acquis lors des revalorisations antérieures prévues par le décret du 20 mai 2014. Le juge valide ce mécanisme de maintien de la rémunération car il ne prive pas les agents du bénéfice des réexamens périodiques obligatoires. L’administration ne méconnaît pas les dispositions réglementaires en garantissant un montant minimum sans porter atteinte aux situations individuelles plus favorables déjà acquises.

B. La préservation des garanties liées à la mobilité et aux promotions

Le Conseil d’État estime que l’invitation faite aux agents de formuler une demande de réexamen en cas de mobilité n’est pas illégale. Cette mesure permet simplement à l’administration de recenser les agents éligibles sans subordonner le réexamen à l’existence d’une demande préalable du fonctionnaire. Les dispositions litigieuses n’ont « ni pour objet ni pour effet de priver l’agent concerné du droit de voir le montant de son indemnité réexaminé ». La solution est identique pour les périodes de mise à disposition dont les modalités de retour respectent la périodicité minimale de quatre ans. La haute juridiction considère que le reclassement dans un nouveau corps emporte nécessairement un réexamen conforme aux exigences du décret de 2014.

II. La régularité formelle et l’équilibre du régime indemnitaire

A. Le respect des obligations de notification et de motivation

Le requérant soutenait que les décisions individuelles de revalorisation échappaient aux obligations de notification, de motivation et de mention des voies et délais de recours. Le juge considère que l’instruction « n’a nullement entendu exclure que les décisions en cause donnent lieu à une notification individuelle à chacun de leurs destinataires ». L’administration reste soumise au code des relations entre le public et l’administration pour toutes les mesures individuelles entrant dans le champ d’application légal. L’absence de mention explicite de ces formalités dans l’instruction ministérielle ne dispense pas l’autorité compétente de respecter les garanties procédurales générales. Cette interprétation neutralise le risque d’une pratique administrative opaque en rappelant la primauté des règles générales du droit administratif sur les circulaires.

B. L’absence de méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination

L’instruction n’établit aucune discrimination indirecte à l’encontre des femmes ni de méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps. Les règles de rémunération moins favorables que celles de certains agents contractuels ne constituent pas une rupture d’égalité car ces personnels sont dans des situations différentes. Le juge écarte ce moyen en rappelant que le principe d’égalité « n’est susceptible de s’appliquer qu’entre agents appartenant à un même corps ». Le rejet global de la requête confirme la marge de manœuvre de l’administration dans le pilotage budgétaire et technique des régimes indemnitaires. Cette décision souligne la validité des instructions de gestion dès lors qu’elles ne font pas obstacle à l’application effective des décrets statutaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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