5ème chambre du Conseil d’État, le 28 novembre 2025, n°494904

Le maire d’une commune a interdit, par un arrêté du 20 décembre 2019, la circulation des véhicules excédant trois tonnes et demie sur certaines voies. Une société, titulaire d’un contrat de bois, a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de cette mesure de police administrative devant le juge. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l’intégralité des conclusions indemnitaires et de celles tendant à l’annulation de l’acte. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a, le 4 avril 2024, condamné la commune à verser une indemnité fondée sur la rupture d’égalité. La collectivité a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment une insuffisance de motivation relative au comportement de la victime. La question est de savoir si l’exposition volontaire à un risque prévisible fait obstacle à l’indemnisation d’un préjudice né d’une mesure de police légale. Le Conseil d’État, le 28 novembre 2025, annule l’arrêt attaqué et rejette les prétentions indemnitaires de la société par la voie du règlement au fond. L’étude de cette décision impose d’analyser le régime de responsabilité sans faute (I) avant d’examiner l’incidence décisive de l’imprudence de la victime (II).

I. Le rappel rigoureux des conditions de la responsabilité pour rupture d’égalité

A. Le fondement classique de la responsabilité sans faute du fait des mesures de police

Le Conseil d’État rappelle que les « mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation ». Cette possibilité repose exclusivement sur le principe de l’égalité devant les charges publiques, excluant toute recherche d’une faute de l’administration. L’octroi d’une indemnité demeure toutefois strictement subordonné à l’existence d’un « préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé ». La jurisprudence administrative exige ainsi une rupture manifeste de l’équilibre entre les citoyens pour justifier l’intervention de la solidarité nationale. Cette condition de spécialité impose que la mesure frappe un nombre restreint de personnes de manière particulièrement intense. Le caractère grave du dommage suppose, pour sa part, que le préjudice dépasse les aléas inhérents à toute activité économique en milieu urbain.

B. L’obligation de motivation pesant sur le juge du fond quant aux moyens soulevés

L’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon repose sur une méconnaissance des règles procédurales relatives à la motivation des décisions. Les juges d’appel avaient admis la responsabilité de la commune sans répondre au moyen tiré de ce que la société s’était exposée à un risque. Le Conseil d’État considère que ce moyen n’était pas inopérant et nécessitait une réponse précise pour éclairer le raisonnement suivi par la juridiction. L’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit sanctionnée par le juge de cassation pour garantir la qualité du contrôle exercé sur les faits. La Haute Juridiction souligne ainsi que le juge du fond doit impérativement examiner le comportement de la victime avant de retenir un droit à réparation. Cette exigence de rigueur logicielle permet de s’assurer que l’administration ne supporte pas des charges indues résultant de l’imprudence des administrés.

II. L’exclusion du droit à réparation par l’exposition délibérée au risque

A. La caractérisation souveraine d’un comportement imprudent de l’opérateur économique

En réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État analyse les circonstances dans lesquelles la société a entrepris son chantier de coupe de bois. L’entreprise envisageait le passage d’une quinzaine de grumiers sur des voies particulièrement pentues et étroites situées au centre du bourg communal. La société a agi « sans s’être rapprochée au préalable des services de la commune pour apprécier les conditions de sécurité de ces passages ». Le juge estime que l’opérateur s’est ainsi « sciemment exposée au risque de se voir opposer » un arrêté de restriction de circulation par le maire. La prévisibilité de la mesure de police, dictée par la configuration des lieux, interdit à la victime de se prévaloir d’une rupture d’égalité. Le silence de l’administration ne saurait être interprété comme une garantie de libre circulation lorsque la sécurité publique est manifestement compromise.

B. La primauté des nécessités de la sécurité publique sur les intérêts privés

La solution rendue confirme que les pouvoirs de police municipale visent à « préserver l’intégrité des voies et la sécurité publique » contre des risques identifiés. L’arrêté litigieux avait pour seul but de « prévenir les risques que l’activité de la société était susceptible de provoquer » dans un environnement sensible. Le Conseil d’État valide ainsi la priorité donnée à la sécurité des usagers, notamment aux abords d’une école longeant la voirie concernée. L’absence d’obligation de solliciter une autorisation administrative préalable ne dispense pas le professionnel de faire preuve d’une prudence élémentaire dans son organisation. La collectivité ne peut être tenue d’indemniser les conséquences financières d’un projet dont l’exécution était manifestement incompatible avec les contraintes locales de voirie. Cette décision renforce l’idée que le droit à réparation s’efface devant une faute de l’administré ayant provoqué l’adoption de la mesure restrictive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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