5ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°494728

Par un arrêt rendu le 31 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’indemnisation des frais funéraires suite à une prétendue carence municipale. Une administratrice ad hoc, agissant pour un mineur, demandait réparation du préjudice né du défaut d’organisation des obsèques de son père. Le corps étant resté en chambre mortuaire, des frais de conservation importants ont été mis à la charge de la succession par l’hôpital. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête par un jugement du 14 mars 2024. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de cette décision et le paiement des sommes litigieuses. La haute juridiction devait se prononcer sur l’obligation pour le demandeur de démontrer la part réelle des frais lui incombant personnellement. Elle rejette le pourvoi en confirmant que l’absence de preuve sur le montant du préjudice empêche toute condamnation de l’administration.

I. La détermination de la charge finale des frais funéraires

A. L’imputation prioritaire des dépenses sur l’actif successoral

Les juges soulignent que les frais d’obsèques doivent être imputés prioritairement sur l’actif de la succession laissée par le défunt. Cette règle juridique classique garantit que le patrimoine du disparu assume ses propres charges avant de solliciter les héritiers ou la collectivité. En l’espèce, les frais réclamés correspondaient au montant de la conservation du corps mis à la charge de la succession par l’établissement hospitalier. Le tribunal administratif de Toulouse a relevé que la demande était présentée au nom d’un enfant mineur et non de la succession. Le juge administratif doit donc vérifier si l’actif successoral suffisait à couvrir ces dettes avant d’examiner la responsabilité de la commune.

B. Le caractère subsidiaire de l’obligation alimentaire des descendants

Le Conseil d’État rappelle que « les débiteurs de l’obligation alimentaire doivent assurer la charge de ces frais » uniquement en cas d’insuffisance d’actif. Cette participation financière s’effectue alors obligatoirement dans la proportion des ressources dont dispose chaque membre de la famille concerné. La juridiction administrative confirme ici l’application des principes civils de solidarité familiale au sein du contentieux de la responsabilité publique. Le droit à indemnisation du mineur dépend donc directement de l’impossibilité pour la succession de régler les factures émises par le centre hospitalier. Cette subsidiarité impose aux requérants de fournir un état précis des comptes successoraux pour justifier d’un appauvrissement personnel effectif.

II. L’exigence de preuve d’un préjudice certain et personnel

A. L’obligation de répondre aux mesures d’instruction du juge

La solution retenue par le Conseil d’État s’appuie sur le silence de la partie requérante face aux interrogations légitimes du premier juge. Le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné une mesure d’instruction afin de connaître le montant exact du reliquat restant à la charge de l’enfant. Cette démarche procédurale visait à établir si le mineur subissait réellement une perte financière après le règlement des dettes par le patrimoine paternel. L’absence de réponse de l’administratrice ad hoc à cette demande d’information empêche le juge de constater l’existence d’un dommage actuel et certain. La preuve de la réalité du préjudice incombe toujours à celui qui sollicite une condamnation pécuniaire devant les tribunaux administratifs.

B. L’impossibilité d’évaluer le montant du dommage indemnisable

La haute juridiction valide le rejet de la demande car le juge n’était pas en mesure d’établir le montant précis du préjudice indemnisable. Elle note que le tribunal ne pouvait pas savoir « dans quelle proportion chacun de ces deux enfants sera tenu au paiement de ce reliquat ». L’individualisation du dommage est une condition sine qua non pour engager la responsabilité d’une personne publique dans un litige de cette nature. En confirmant le jugement attaqué, le Conseil d’État rappelle que la carence fautive éventuelle d’un maire ne dispense jamais d’une quantification rigoureuse. Le requérant est ainsi débouté de ses prétentions faute d’avoir apporté les éléments comptables indispensables à la détermination de sa créance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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