Le Conseil d’État a rendu une décision importante le 31 décembre 2025 concernant la procédure de contrôle des arrêts de maladie dans la fonction publique. Une aide-soignante contestait des décisions mettant fin à son congé après une absence constatée à une visite médicale obligatoire devant un médecin agréé. Le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa requête le 28 juin 2023 par une ordonnance entachée d’une omission de statuer partielle. Saisi du pourvoi, le juge de cassation doit déterminer si une convocation par message téléphonique constitue une notification régulière justifiant l’arrêt du versement de la rémunération. La Haute juridiction annule l’ordonnance pour irrégularité avant de rejeter au fond les conclusions de la requérante par la voie de l’évocation. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la sanction de l’irrégularité juridictionnelle, avant d’aborder la validation des modalités modernes de convocation médicale.
I. L’annulation partielle de l’ordonnance pour omission de statuer
A. Le constat d’une omission de statuer caractérisée
Le juge de cassation relève que l’ordonnance attaquée mentionne les conclusions dirigées contre les décisions de septembre et novembre 2021 dans son visa. Cependant, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier ne s’est pas prononcé sur ces demandes précises dans le dispositif. Une telle omission constitue un vice de procédure grave qui impose l’annulation de la décision juridictionnelle dans la limite des conclusions ignorées. Cette exigence garantit le respect du droit à un recours effectif et assure l’obligation pour le juge de répondre à l’intégralité des prétentions. La Haute juridiction sanctionne ainsi une méconnaissance des règles de forme essentielles qui encadrent l’exercice du pouvoir juridictionnel en première instance.
B. Le recours à la technique du règlement au fond par évocation
Le Conseil d’État choisit de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative pour traiter directement le litige. Cette faculté permet d’éviter un renvoi chronophage devant les juges du fond alors que les pièces du dossier permettent une solution immédiate. La Haute juridiction statue ainsi comme juge du fond sur la légalité des décisions administratives ayant mis fin prématurément au congé de maladie. Cette démarche favorise une bonne administration de la justice en mettant un terme définitif à un contentieux dont les faits sont clairement établis. Le juge administratif peut alors se prononcer sur le bien-fondé des motifs ayant conduit l’administration hospitalière à interrompre le maintien de la rémunération.
II. La validation de la suspension de rémunération pour absence au contrôle
A. La primauté de l’obligation de se soumettre à l’examen médical
L’article 15 du décret du 19 avril 1988 impose à tout agent hospitalier de se présenter devant un médecin agréé sur demande de l’autorité. « Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération », rappelle le juge administratif pour justifier la sanction. Cette règle stricte permet aux établissements publics de vérifier la réalité des pathologies justifiant l’absence prolongée de leurs agents de santé. Le refus ou l’absence non justifiée à cette convocation obligatoire autorise donc l’administration à suspendre immédiatement les effets financiers du congé médical. L’agent ne saurait se soustraire à ce contrôle sans démontrer une impossibilité majeure ou un vice grave dans la procédure de convocation préalable.
B. La reconnaissance de la validité d’une convocation par message électronique
La requérante soutenait ne pas avoir reçu la convocation nécessaire pour se présenter à la visite médicale organisée par son employeur public hospitalier. Le Conseil d’État écarte ce moyen en s’appuyant sur les preuves numériques fournies par le prestataire de services en charge des rendez-vous médicaux. « Cette convocation lui a été adressée par message écrit à un numéro de téléphone dont elle ne conteste pas l’exactitude », précise la décision. Cette solution valide l’usage de modes de communication dématérialisés pour informer les agents des contrôles obligatoires sans exiger systématiquement une lettre recommandée. La preuve de l’envoi au numéro personnel de l’intéressée suffit à établir la régularité de la procédure et à rejeter ses demandes d’annulation.