Par une décision rendue le 31 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue de l’indemnisation due aux parents après le décès accidentel d’un enfant nouveau-né. Une faute a été commise lors de la prise en charge d’une patiente par le service des urgences d’une maternité publique. L’enfant, né en état de mort apparente, est décédé seize jours plus tard, provoquant chez ses parents des répercussions psychologiques particulièrement graves. Saisi d’un recours indemnitaire, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’établissement hospitalier par un jugement du 22 septembre 2022. La cour administrative d’appel de Paris a ensuite réévalué certaines sommes par un arrêt du 23 mai 2024 sans toutefois indemniser l’intégralité des préjudices. Les juges d’appel ont estimé que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle liées à l’état psychologique des parents ne présentaient pas de lien direct avec la faute. Les requérants se sont donc pourvus en cassation afin d’obtenir la réparation complète de leurs dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux personnels. La haute juridiction administrative doit déterminer si le retentissement pathologique lié au décès d’un proche peut être légalement exclu du périmètre de la responsabilité hospitalière. Elle annule l’arrêt attaqué au motif que les juges du fond ont commis une erreur de droit en niant systématiquement l’existence d’un lien de causalité. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance du lien de causalité entre le décès et l’atteinte psychique avant d’aborder l’exigence d’une réparation intégrale des préjudices personnels.
I. La reconnaissance du lien de causalité entre le décès et l’atteinte psychique
A. La censure de l’exclusion systématique du lien direct
La cour administrative d’appel avait jugé que les préjudices découlant de l’état psychologique des parents étaient « insusceptibles de donner lieu à indemnisation, en l’absence de lien direct ». Cette position reposait sur une conception restrictive de la causalité qui limitait la réparation aux seules conséquences immédiates de l’acte médical fautif. Le Conseil d’État s’oppose fermement à cette interprétation en soulignant qu’une atteinte à l’intégrité psychique peut parfaitement découler de la perte d’un enfant.
En statuant ainsi, la haute juridiction censure le raisonnement des juges d’appel qui avaient posé une exclusion de principe injustifiée par les textes. Elle affirme qu’ « en excluant ainsi par principe que les préjudices résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès d’un proche puissent être en lien direct », la cour a méconnu le droit. Cette décision rappelle que le lien de causalité doit s’apprécier concrètement selon les pièces du dossier et non de manière abstraite.
B. L’indemnisation des conséquences patrimoniales du traumatisme
Le refus d’indemnisation portait spécifiquement sur des postes de préjudice financiers tels que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle subies par les parents. Les juges du fond considéraient que ces dommages étaient trop éloignés de la faute initiale commise par le service de maternité lors de l’accouchement. Cette analyse privait les victimes d’une compensation pour les bouleversements matériels profonds induits par leur état de santé mentale dégradé.
Le Conseil d’État rétablit la possibilité de réparer ces pertes en soulignant leur rattachement possible au fait générateur de responsabilité de l’établissement. L’annulation de l’arrêt permet désormais aux requérants de demander l’indemnisation de leurs « préjudices propres tenant à des pertes de revenus et à une incidence professionnelle ». Cette solution garantit que les victimes par ricochet ne soient pas pénalisées pour la nature psychique de leurs dommages corporels et financiers.
II. L’exigence d’une réparation intégrale des préjudices personnels
A. La distinction nécessaire entre préjudice d’affection et trouble psychologique
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris opérait une confusion entre la douleur morale habituelle et le retentissement pathologique avéré de la mère. Elle avait simplement majoré le forfait alloué au titre du préjudice d’affection pour inclure les troubles psychiques, sans distinguer ces deux réalités juridiques. Or, le préjudice d’affection répare la perte d’un être cher alors que l’atteinte psychique constitue une lésion corporelle propre à la victime.
La décision commentée impose une clarification méthodologique en dissociant l’indemnisation de la douleur morale de celle des préjudices patrimoniaux découlant d’une pathologie. Le Conseil d’État relève le « lien fait par la cour entre le refus d’indemnisation de ces postes de préjudice et l’allocation d’une somme majorée ». Cette confusion entraînait une sous-évaluation manifeste des préjudices réels subis par les parents dont la santé avait été durablement affectée.
B. La portée de l’annulation sur les droits des tiers payeurs
L’annulation prononcée par le Conseil d’État s’étend logiquement aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis intervenant dans l’instance. Les prestations versées par l’organisme de sécurité sociale sont en effet étroitement liées à la reconnaissance de la nature pathologique des troubles des assurés. Si le lien direct est reconnu, la caisse peut légitimement exercer son recours subrogatoire contre l’auteur de la faute pour récupérer les frais engagés.
La haute juridiction souligne ainsi l’articulation nécessaire entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de son organisme d’affiliation. Elle rappelle que « l’arrêt attaqué doit également être annulé en tant qu’il statue sur les droits de la caisse » en raison de l’indivisibilité des préjudices. Cette décision assure la cohérence du système de responsabilité administrative en permettant un remboursement complet des charges sociales induites par la faute hospitalière.