5ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°496302

Par une décision rendue le 31 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de recevabilité des plaintes disciplinaires au regard des clauses de conciliation contractuelle. Deux masseurs-kinésithérapeutes avaient conclu des contrats d’assistant libéral incluant une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans couvrant dix-huit établissements. Souhaitant quitter la structure, les intéressés ont sollicité une conciliation auprès de leur conseil départemental de l’ordre avant d’engager une action disciplinaire. La chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement à la société ainsi qu’à ses cogérants pour manquement à l’obligation de confraternité. La chambre disciplinaire nationale a confirmé cette sanction en rejetant l’appel des praticiens sanctionnés qui invoquaient une irrégularité de la saisine initiale. Le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi contestant la régularité de la procédure et l’appréciation du manquement déontologique reproché aux titulaires. La Haute Juridiction doit déterminer si la saisine du conseil départemental satisfait à l’obligation contractuelle de conciliation préalable au contentieux. Elle examine également si le juge d’appel doit rechercher d’office l’existence d’un manquement lorsque l’argumentation porte uniquement sur l’opposabilité d’une modification de clause.

I. La validité formelle de la saisine disciplinaire et le respect des obligations conventionnelles

A. L’articulation entre conciliation contractuelle et procédure ordinale

Le Conseil d’État valide le raisonnement des juges du fond concernant la recevabilité de la plainte initiale déposée par les assistants libéraux. L’article R. 4321-99 du code de la santé publique dispose que « le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation ». Les contrats stipulaient une obligation de soumettre tout différend à une tentative de conciliation préalable à toute action contentieuse. Les juges soulignent que cette procédure conventionnelle peut être valablement satisfaite par la saisine du conseil départemental de l’ordre professionnel. Cette interprétation favorise l’accès au juge disciplinaire tout en respectant l’esprit des mécanismes de résolution amiable des conflits entre confrères.

B. L’appréciation souveraine de la mise en œuvre de la tentative de conciliation

La juridiction suprême estime que la chambre disciplinaire nationale n’a commis aucune erreur de droit en constatant la réalité de la démarche préalable. Les plaignants avaient informé leurs cocontractants de leur intention de solliciter une médiation institutionnelle dès l’envoi de leurs courriers de rupture. En se fondant sur cette demande antérieure au dépôt de plainte, le juge d’appel a correctement motivé l’absence de fin de non-recevoir. La décision précise que « l’obligation contractuelle pouvait être satisfaite en saisissant le conseil départemental de l’ordre » sur le fondement réglementaire. Cette solution sécurise les praticiens souhaitant porter un litige déontologique devant leurs pairs après avoir tenté une démarche ordinale classique.

II. Les limites du contrôle juridictionnel sur la méconnaissance des devoirs confraternels

A. L’inefficacité de la modification unilatérale de la clause de non-concurrence

Le litige portait au fond sur une clause de non-concurrence jugée excessive et donc contraire à l’obligation de bonne confraternité professionnelle. Les requérants soutenaient avoir réduit unilatéralement la portée de ladite clause à deux ans et à la clientèle d’un seul établissement. Ils espéraient ainsi purger le grief disciplinaire en rendant la restriction d’activité plus proportionnée aux intérêts en présence. Toutefois, cette modification tardive n’a pas été jugée de nature à effacer le manquement initial constitué lors de la signature des contrats. Le juge disciplinaire apprécie la conformité déontologique au moment où les faits reprochés ont été commis par les praticiens titulaires.

B. La délimitation stricte de l’office du juge disciplinaire d’appel

La Haute Juridiction rejette le moyen tiré d’une méconnaissance par le juge d’appel de l’étendue de sa propre compétence juridictionnelle. Les requérants s’étaient bornés à contester l’inopposabilité de la modification de la clause sans discuter directement la réalité du manquement initial. Le Conseil d’État juge que la chambre nationale « n’a pas méconnu son office » en ne se prononçant pas d’office sur la confraternité. Le juge d’appel n’est tenu de statuer que sur les moyens soulevés devant lui, hors hypothèse de moyens d’ordre public. Cette décision confirme une conception rigoureuse de l’effet dévolutif de l’appel en matière de contentieux disciplinaire des professions de santé.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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