Le Conseil d’État, par une décision du 31 décembre 2025, apporte des précisions majeures sur le contrôle des autorisations d’exercice pour les professions de santé réglementées. L’autorité administrative régionale avait autorisé une praticienne, diplômée par un établissement situé à Malte, à exercer sa profession sur le territoire national français. Cette décision s’appuyait sur une autorisation d’exercice délivrée préalablement par une administration étrangère, sans toutefois vérifier la validité intrinsèque du titre de formation initial. Les instances ordinales compétentes ont saisi le tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir la suspension de cette autorisation sur le fondement de l’urgence sanitaire. Le juge des référés ayant rejeté cette requête le 17 avril 2025, les requérants ont porté le litige devant la haute juridiction administrative. Il convient de déterminer si l’absence de droit d’exercice dans l’État membre d’origine constitue un obstacle dirimant à l’octroi d’une autorisation en France. Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée en jugeant que l’administration ne peut se dispenser d’un examen approfondi des compétences réelles de la pétitionnaire.
I. L’exigence d’une équivalence effective des titres de formation
A. L’inefficacité d’un diplôme dépourvu de valeur exécutoire dans l’État d’origine
La décision commentée rappelle que la possession d’un titre étranger ne garantit pas automatiquement le droit d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France. Le Conseil d’État relève que « le diplôme dont elle se prévalait ne lui permet pas d’exercer légalement les fonctions » au sein de l’État du lieu de formation. Cette circonstance prive le titre de sa force probante au regard des dispositions combinées du code de la santé publique et du droit européen. L’autorité administrative ne peut donc légalement se fonder sur un document qui ne confère aucun droit d’exercice réel au sein de la juridiction émettrice. Le juge sanctionne ici une application erronée des mécanismes de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévus par les textes en vigueur.
B. L’obligation de comparaison des compétences acquises et requises
En l’absence de titre de formation suffisant, les autorités nationales doivent impérativement procéder à une évaluation globale du parcours professionnel de la candidate à l’exercice. La jurisprudence impose de « prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente » acquise par la personne intéressée. Cette comparaison doit s’opérer entre les connaissances attestées par le demandeur et les qualifications minimales exigées par la législation nationale de l’État d’accueil. L’administration a commis une erreur de droit en validant l’autorisation sans rechercher si la pratique professionnelle compensait les lacunes théoriques du diplôme initialement présenté.
II. La protection de l’intérêt public par les instances ordinales
A. L’admission de la qualité à agir des organes chargés de la déontologie
Le Conseil d’État confirme que les instances ordinales possèdent une qualité naturelle pour contester les décisions administratives relatives à l’accès à la profession réglementée. Ces organismes « justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour former un recours » en raison de leur mission légale de veille déontologique. Ils assurent le maintien des principes de moralité et de compétence indispensables à la sécurité des soins prodigués aux patients sur le territoire. Cette reconnaissance jurisprudentielle renforce le rôle des ordres professionnels dans la régulation de l’offre de soins et la vérification des aptitudes individuelles.
B. La présomption d’urgence attachée au contrôle de la compétence professionnelle
L’urgence, condition nécessaire au prononcé d’une suspension, est ici caractérisée par le risque potentiel que fait peser un exercice illégal sur la santé publique. Les autorités ordinales « doivent être regardées comme justifiant que la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave » aux intérêts publics défendus. Le juge des référés doit apprécier concrètement les effets de l’autorisation contestée au regard des justifications fournies par les requérants lors de l’instance. La protection des usagers du système de santé impose alors de suspendre l’exécution de l’acte administratif dès lors qu’un doute sérieux existe.