5ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°505831

Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le trente-et-un décembre deux mille vingt-cinq, examine les conditions de suspension d’une autorisation préfectorale d’exercice de la masso-kinésithérapie. Un préfet avait autorisé une praticienne, diplômée d’un établissement situé à Malte, à exercer cette profession de santé sur le territoire national. Les instances professionnelles compétentes ont alors sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la suspension de cette décision administrative. Le premier juge rejeta cette demande en estimant que l’urgence n’était pas caractérisée au vu des prérogatives de contrôle des requérants. Saisie en cassation, la haute juridiction doit déterminer si la faculté d’expertise ordinale fait obstacle à l’urgence de suspendre une décision prétendument illégale. Le juge administratif annule l’ordonnance attaquée et prononce la suspension de l’acte en relevant un doute sérieux quant à la validité des titres. L’analyse portera sur l’articulation des compétences entre les autorités publiques et ordinales avant d’étudier la rigueur du contrôle exercé sur les diplômes européens.

I. L’articulation des compétences entre l’autorité préfectorale et les instances professionnelles

A. L’erreur de droit relative à la procédure d’expertise ordinale

Le Conseil d’État censure le raisonnement du premier juge qui considérait que le conseil départemental pouvait pallier l’éventuelle illégalité préfectorale par une expertise. Cette expertise est destinée à vérifier une « insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession » mais ne saurait servir à contrôler la validité intrinsèque du diplôme. L’arrêt précise qu’il n’appartient pas aux autorités ordinales de mettre en œuvre cette procédure technique lorsqu’elles contestent la validité d’un titre de formation étranger. L’examen de la légalité de l’autorisation d’exercice relève exclusivement du contentieux administratif dirigé contre l’acte du préfet de région. Cette distinction préserve la hiérarchie des normes et empêche un détournement des procédures d’évaluation de la compétence au profit d’un contrôle de légalité.

B. La reconnaissance de l’urgence attachée aux missions de régulation ordinale

La haute juridiction considère que l’obligation d’inscrire un praticien au tableau sur la foi d’une autorisation contestée préjudicie gravement aux intérêts publics défendus. L’urgence est satisfaite dès lors que les instances de régulation démontrent que la décision litigieuse risque de compromettre le maintien des principes de compétence. Le juge des référés rappelle que « l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire » pour protéger la santé. En reconnaissant cette urgence, le Conseil d’État permet aux ordres professionnels de remplir efficacement leur mission de contrôle de l’accès à la profession. L’affirmation de ces principes procéduraux permet alors au juge administratif d’exercer un contrôle approfondi sur le bien-fondé des qualifications professionnelles présentées.

II. La rigueur du contrôle de la validité des titres de formation au sein de l’espace européen

A. L’insuffisance d’un diplôme n’ouvrant pas droit à l’exercice dans l’État d’origine

Le litige met en lumière l’exigence de validité du diplôme étranger au regard des dispositions du code de la santé publique transposant la directive européenne. Le titre maltais produit par l’intéressée « ne lui permet pas d’exercer légalement les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans l’Etat membre » émetteur. Cette constatation prive l’autorisation préfectorale de base légale puisque l’accès à la profession en France suppose une qualification reconnue dans le pays de délivrance. Le juge administratif refuse ainsi toute validation automatique de diplômes qui ne conféreraient pas de droits réels d’exercice professionnel au sein de l’Union européenne. Cette position assure une harmonisation des compétences professionnelles et protège les usagers contre des formations académiques dépourvues de reconnaissance pratique effective.

B. L’obligation de prise en compte globale des qualifications et de l’expérience

L’arrêt s’appuie sur la jurisprudence européenne pour imposer une comparaison exhaustive entre les compétences attestées par les titres et les connaissances nationales exigées. Le préfet doit examiner l’ensemble des diplômes et l’expérience pertinente acquis tant dans l’État d’origine que dans l’État d’accueil conformément aux traités. En l’espèce, l’autorité administrative n’a pas démontré que la praticienne justifiait d’un exercice professionnel suffisant pour compenser les lacunes constatées dans ses titres. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles est jugé propre à créer un « doute sérieux quant à la légalité de la décision » préfectorale. Le Conseil d’État impose une motivation rigoureuse aux autorités préfectorales lorsqu’elles autorisent l’accès à une profession médicale sur le fondement de qualifications étrangères.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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