Le Conseil d’État a rendu, le 4 avril 2025, une décision relative à la procédure de désistement d’office et aux conditions d’échange des permis de conduire. Un ressortissant étranger a sollicité l’échange de son titre de conduite marocain contre un permis français auprès des autorités préfectorales compétentes par voie de requête. Le préfet a rejeté cette demande par une décision administrative motivée en date du 11 janvier 2022 pour défaut de résidence normale à l’étranger. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir l’annulation de cet acte pour excès de pouvoir et une injonction de réexamen. Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président de la chambre a prononcé le désistement d’office du demandeur pour absence de réponse à une mise en demeure. Le justiciable s’est pourvu en cassation après une transmission opérée par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris à la haute juridiction administrative. La question posée portait sur le décompte du délai de confirmation des conclusions via Télérecours et sur la légalité du refus d’échange du titre. Le Conseil d’État annule l’ordonnance pour erreur de droit mais rejette finalement la demande au fond par l’effet de l’évocation du dossier litigieux.
I. Une application rigoureuse des délais de désistement d’office
A. Le point de départ du délai franc via Télérecours Le Conseil d’État précise les modalités de réception des notifications électroniques prévues par les dispositions du code de justice administrative pour les avocats et parties. Les parties sont réputées avoir reçu la communication à la date de première consultation du document certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application. À défaut de consultation dans les deux jours ouvrés suivant la mise à disposition, le délai commence à courir à l’issue de cette période de carence. Le courrier d’invitation à maintenir les conclusions a été déposé sur l’application Télérecours le 13 février 2023 selon les pièces de la procédure. Bien que consulté le 16 février, le délai d’un mois a débuté le 15 février 2023, date d’expiration du délai de mise à disposition électronique.
B. L’illégalité du désistement d’office pour réponse tardive erronée La haute juridiction censure l’analyse du tribunal administratif qui avait jugé la réponse du requérant comme étant intervenue hors du délai légal d’un mois imparti. Le délai prévu à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative présente le caractère impératif et protecteur d’un délai franc selon la jurisprudence. Le terme de ce délai intervenait le 16 mars 2023 à minuit au regard des règles de computation applicables à l’ensemble de la procédure administrative. Le requérant avait déposé son mémoire de maintien des conclusions au greffe du tribunal le 16 mars 2023 à dix-neuf heures trente et une. En déclarant le désistement, le premier juge a méconnu la réalité des pièces du dossier et commis une erreur de droit manifeste censurée en cassation.
II. La persistance de la condition de résidence normale lors de l’obtention du titre
A. La définition stricte de la résidence normale pour l’échange Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rappelle les critères fixés par le code de la route pour la reconnaissance et l’échange des titres étrangers. Tout permis délivré par un État tiers peut être échangé s’il a été obtenu pendant une période de résidence normale de son titulaire intéressé. La résidence normale désigne le lieu où une personne demeure habituellement pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par chaque année civile en raison d’attaches. Le texte précise que la résidence normale d’une personne établie à l’étranger pour un stage « se situe en France » selon les dispositions du code. Cette fiction juridique empêche les résidents de contourner les règles nationales d’examen par de simples séjours temporaires à but de stage ou de formation.
B. L’insuffisance des preuves apportées par le demandeur de l’échange Le requérant invoquait sa présence prolongée au Maroc pour un stage afin de justifier de la régularité de son titre de conduite étranger au dossier. Il produisait à cet effet un certificat de résidence ainsi qu’une attestation de stage couvrant la période précise de délivrance du permis de conduire contesté. Cependant, ces documents ne permettaient pas de renverser la présomption de résidence normale en France durant la poursuite de ses activités de stagiaire à l’étranger. Le Conseil d’État juge que ces pièces « ne sont pas de nature à établir qu’il satisfaisait à la condition de résidence normale » dans le pays concerné. La décision préfectorale de refus d’échange est donc légalement justifiée par le non-respect des dispositions réglementaires strictes applicables à la date de la demande.