Le Conseil d’État, par une décision du 10 décembre 2025, se prononce sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au statut de la magistrature.
Une auditrice de justice a sollicité une affectation adaptée à son handicap, hors du classement de sortie de l’école nationale de la magistrature.
L’autorité compétente a refusé cette demande en se fondant sur les dispositions législatives régissant les modalités de nomination des futurs magistrats.
La requérante a formé un recours en annulation, assorti d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Elle soutient que l’obligation de nommer les auditeurs selon leur rang de classement méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil d’État doit déterminer si cette disposition législative peut faire l’objet d’un nouvel examen de constitutionnalité malgré un contrôle préalable.
La haute juridiction administrative refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme.
L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la mise en œuvre des critères de filtrage avant d’étudier l’autorité des décisions constitutionnelles antérieures.
I. La mise en œuvre rigoureuse des critères de filtrage de la question de constitutionnalité
A. L’application de la disposition législative contestée au litige principal
L’article 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que les auditeurs de justice font connaître le poste souhaité « suivant leur rang de classement ». Cette règle impose un ordre de nomination qui s’oppose à la demande d’affectation adaptée formulée par l’auditrice de justice handicapée. La disposition législative est donc applicable au litige. La validité de l’acte administratif dépend directement de la constitutionnalité de cette norme. Le juge administratif vérifie ainsi la pertinence de la critique par rapport à la situation individuelle soumise à son examen.
B. L’exigence de nouveauté ou de sérieux de la question soulevée
Au-delà de l’applicabilité, le Conseil d’État rappelle que la saisine du juge constitutionnel est subordonnée à une question « nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Ce filtrage organique évite la transmission de critiques dépourvues de fondement juridique suffisant ou déjà tranchées par le juge compétent. En l’espèce, la requérante soutenait que le mode de nomination des magistrats portait atteinte aux droits garantis par les textes fondamentaux. Le caractère sérieux n’est pas analysé car l’examen se heurte immédiatement à l’autorité souveraine d’une décision juridictionnelle antérieure.
II. L’autorité persistante du contrôle de constitutionnalité préalable
A. L’obstacle de la déclaration de conformité issue d’un contrôle a priori
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi organique modifiant le statut de la magistrature dans sa décision du 27 janvier 1994. Cette déclaration de conformité porte tant sur « les motifs » que sur « le dispositif » de la décision rendue lors du contrôle obligatoire. L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 fait obstacle à un nouveau grief si la disposition a déjà fait l’objet d’une validation. L’autorité de chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel interdit ainsi au Conseil d’État de renvoyer une question portant sur une norme confirmée.
B. Le défaut de caractérisation d’un changement de circonstances
L’exception d’autorité de chose jugée peut être levée uniquement si le requérant invoque un « changement des circonstances » depuis la première décision de conformité. Cette évolution peut être de nature juridique, comme une révision constitutionnelle, ou factuelle, si les conditions sociales ont profondément muté. Cependant, le Conseil d’État relève que la requérante ne produit aucun élément susceptible de démontrer une telle mutation pour les dispositions statutaires contestées. L’absence de démonstration d’une circonstance nouvelle rend la question irrecevable et justifie le refus de renvoi au juge gardien des libertés fondamentales.