6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 juillet 2025, n°503767

Le Conseil d’État a rendu, le 10 juillet 2025, une décision portant sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au code de l’environnement. Le litige porte sur la contestation d’une contribution financière imposée pour assurer l’indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles par le grand gibier. Un propriétaire de terrains totalement clos a soulevé l’inconstitutionnalité de ce prélèvement obligatoire devant le tribunal administratif d’Orléans en invoquant une loi récente. Cette juridiction a transmis la question au Conseil d’État pour vérifier si une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel s’avérait nécessaire en l’espèce. Le juge refuse le renvoi en estimant que le texte n’est entaché d’aucun vice et que la réforme législative invoquée est sans incidence juridique réelle. L’analyse de cette position impose d’examiner l’absence de changement de circonstances de droit avant d’aborder la conformité du dispositif au principe d’égalité.

I. L’absence de changement de circonstances de droit

A. Une modification législative au champ d’application circonscrit

Le requérant invoquait la modification législative opérée par la loi du 2 février 2023 pour justifier l’examen d’une question de droit déjà tranchée. Cette réforme a supprimé l’exonération de participation dont bénéficiaient auparavant les propriétaires de terrains attenant à une habitation et totalement clos par une clôture constante. Pour le Conseil d’État, cet élargissement des redevables ne modifie pas la nature fondamentale du dispositif de financement déjà validé par le juge constitutionnel. La décision précise que « cette extension du champ des redevables de la contribution ne saurait être regardée comme un changement des circonstances de droit ». Le texte législatif nouveau n’altère en rien l’économie générale de la taxe ni les objectifs poursuivis initialement par le législateur national.

B. Le maintien de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré les dispositions relatives à la contribution conformes à la Constitution dans une décision rendue le 20 janvier 2022. Le Conseil d’État juge que la stabilité du cadre juridique prévaut sur les ajustements techniques apportés récemment au périmètre d’application de la contribution financière. L’absence de changement réel des circonstances de droit interdit donc de soumettre à nouveau le texte au contrôle de la rue de Montpensier. Cette analyse textuelle rigoureuse s’accompagne d’un rappel ferme de l’autorité attachée aux décisions antérieures rendues par la juridiction constitutionnelle suprême. La persistance de la solution constitutionnelle conduit naturellement le juge administratif à vérifier si le dispositif respecte toujours l’équilibre fondamental des charges publiques.

II. La conformité au principe d’égalité devant les charges publiques

A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général supérieur

La décision souligne que le financement de l’indemnisation des dégâts agricoles causés par le grand gibier poursuit un objectif d’intérêt général manifeste et permanent. Cette charge financière est « directement liée aux missions de services public » qui incombent légalement aux fédérations départementales des chasseurs sur l’ensemble du territoire. L’indemnisation des agriculteurs constitue une nécessité sociale et économique justifiant le prélèvement d’une contribution obligatoire auprès de tous les pratiquants de la chasse. Le juge administratif confirme ainsi que le but poursuivi par la loi demeure légitime malgré les contraintes financières imposées aux propriétaires de terrains privés. Le mécanisme assure la protection des récoltes et des cultures contre les déprédations animales tout en organisant une solidarité financière entre les acteurs.

B. La validation d’une solidarité financière entre les chasseurs

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté car aucune rupture caractérisée n’est constatée par le juge. La répartition de la charge entre les adhérents s’opère « indépendamment de la contribution de chaque territoire de chasse aux dégâts causés » effectivement par le gibier. L’absence de dispense pour les terrains clos ne porte pas atteinte aux droits garantis par la Déclaration de 1789 selon la haute juridiction administrative. La question posée ne présente donc pas un caractère sérieux puisque le législateur peut légalement imposer une participation commune pour financer un service public. Le refus de renvoi au Conseil constitutionnel clôt ainsi le débat sur la validité de cette taxe imposée uniformément aux chasseurs et propriétaires terriens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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