6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 novembre 2025, n°492950

Le Conseil d’État a rendu une décision le 10 novembre 2025 concernant l’encadrement de la sous-traitance au sein de la profession notariale. Une association professionnelle sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir d’un article du règlement professionnel approuvé par le garde des sceaux. Ces dispositions définissent le périmètre des interventions extérieures autorisées pour les officiers ministériels tout en préservant leurs missions régaliennes. La requérante soutenait que l’administration était incompétente et portait atteinte à plusieurs libertés économiques fondamentales.

Le litige fait suite à l’adoption d’un décret instaurant un nouveau code de déontologie pour la profession. Ce texte interdit explicitement la délégation des actes inhérents au statut d’officier public et ministériel. Le règlement professionnel a ensuite précisé les tâches exclues de toute sous-traitance comme le conseil juridique ou la réception des clients. La haute assemblée devait déterminer si un règlement professionnel pouvait limiter strictement le recours à des prestataires de services extérieurs. Elle a également examiné la proportionnalité de ces restrictions au regard de la liberté d’entreprendre et du droit européen. Le juge administratif rejette la requête en affirmant la légalité de l’arrêté ministériel et la nécessité des contraintes professionnelles.

La décision met en lumière le lien indissociable entre le statut d’officier public et l’exigence d’exercice personnel de la mission. Elle permet également d’apprécier l’équilibre entre la déontologie professionnelle et les libertés économiques des prestataires de services.

**I. L’affirmation du principe d’exercice personnel des fonctions notariales**

*A. La délimitation des missions exclues de toute délégation*

Le juge relève que le notaire « ne peut déléguer l’accomplissement des actes inhérents à son statut d’officier public et ministériel ». Cette interdiction couvre la réception des actes, leur rédaction ainsi que l’essentiel devoir de conseil envers les parties. La juridiction administrative considère que ces activités constituent le cœur même de la mission de service public confiée à ces professionnels. Le règlement professionnel distingue ainsi précisément les tâches purement administratives de celles nécessitant l’intervention directe de l’officier ministériel. Cette approche garantit que la responsabilité personnelle du notaire demeure engagée lors des étapes cruciales de l’authentification des actes.

La haute assemblée valide l’interdiction de sous-traiter la réception des clients, la négociation immobilière ou encore la gestion locative. Elle estime que ces missions accessoires imposent également des obligations particulières de loyauté, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité. Le notaire doit en effet justifier de la confiance placée en lui par la clientèle sollicitant son expertise juridique habituelle. L’explication de la loi et la sécurisation de la vie contractuelle exigent une présence humaine et professionnelle constante. La juridiction valide ainsi une définition stricte des prestations dont la délégation pourrait compromettre la sécurité juridique globale.

*B. La confirmation de la compétence ministérielle d’encadrement*

La compétence du ministre de la justice pour approuver ces règles est confirmée par les dispositions législatives de l’année 2022. La haute assemblée précise que ces normes n’ont pas pour objet de réguler directement l’activité commerciale des prestataires externes. Elles visent uniquement à préciser les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie par les notaires. Cette précision permet de rejeter le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité administrative lors de l’approbation du règlement. Le ministre agit ainsi dans le cadre de ses prérogatives de tutelle sur les professions judiciaires et juridiques.

Le signataire de l’arrêté disposait par ailleurs d’une délégation de signature régulière en sa qualité de directeur des affaires civiles. Le juge écarte donc les critiques relatives à la légalité externe de l’acte administratif attaqué par l’association. Cette reconnaissance du pouvoir réglementaire permet alors d’examiner la compatibilité des restrictions imposées avec les normes juridiques supérieures. L’encadrement de la sous-traitance apparaît comme un corollaire nécessaire de la mission de service public déléguée par l’État. L’analyse du Conseil d’État se déplace alors vers la proportionnalité de ces mesures au regard des droits fondamentaux invoqués.

**II. La validité du régime de sous-traitance au regard des normes supérieures**

*A. La protection de l’intérêt général face aux libertés économiques*

Les restrictions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie. Ces mesures sont justifiées par un objectif d’intérêt général lié au respect des principes déontologiques fondamentaux de la profession. Le notaire doit « veiller à demeurer libre de tout lien extérieur » pour garantir son intégrité et son objectivité totale. La protection des données à caractère personnel et le secret professionnel absolu imposent également un contrôle étroit des intervenants. Le juge estime que l’exercice personnel de la fonction assure la qualité du service rendu au public.

La différence de traitement entre les salariés de l’office et les prestataires extérieurs est jugée légale par la haute assemblée. Les prestataires exerçant sous leur propre responsabilité ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les collaborateurs subordonnés. Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu puisque le notaire n’exerce aucune autorité directe sur ces intervenants indépendants. Cette distinction protège la spécificité du notariat sans interdire aux entreprises de proposer des services de gestion administrative simple. L’arrêt confirme que les impératifs de la déontologie peuvent légitimement restreindre l’organisation économique interne des offices.

*B. La conformité aux exigences du droit de l’Union européenne*

La haute assemblée écarte la violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la libre prestation des services. Les mesures contestées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité juridique. Elles s’appliquent sans opérer de distinction entre les prestataires et ne leur interdisent pas d’exercer pour d’autres donneurs d’ordre. Le juge considère que les exigences impératives découlant du statut d’officier public justifient ces entraves limitées à la liberté économique. La charte des droits fondamentaux n’est pas invoquée utilement car le litige ne met pas en œuvre le droit communautaire.

L’arrêt souligne enfin que ces dispositions n’assimilent pas les prestations notariales au régime général de la loi de 1975. Le règlement professionnel retient une acception spécifique de la sous-traitance adaptée aux contraintes propres de l’autorité publique. Cette autonomie juridique permet de concilier les besoins de modernisation des offices avec les garanties traditionnelles de l’acte authentique. La décision du Conseil d’État du 10 novembre 2025 fixe ainsi un cadre pérenne pour l’externalisation des tâches administratives. Elle préserve l’essence même de la fonction notariale tout en autorisant une certaine souplesse organisationnelle nécessaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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