Le Conseil d’Etat a rendu le 10 novembre 2025 une décision relative au statut des magistrats exerçant les fonctions de procureur général. Un magistrat a sollicité son affectation au sein de l’inspection générale de la justice peu avant le terme de son mandat de sept années. Sa demande fut rejetée par un décret du Président de la République en date du 25 juin 2024 prononçant sa décharge de fonctions. Le requérant a donc formé un recours en excès de pouvoir pour contester son affectation d’office en qualité d’avocat général à la Cour de cassation. La juridiction administrative devait déterminer si le respect du délai de six mois conditionne strictement le droit à une nomination comme inspecteur général. La haute juridiction rejette la requête en soulignant le caractère impératif des dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 régissant la carrière des magistrats. Cette étude s’articulera autour de la rigueur des conditions temporelles de nomination avant d’analyser l’incidence du non-respect de ces formes sur la légalité.
I. La rigueur des conditions temporelles d’accès à la nomination de droit
A. Le cadre législatif de la mobilité des procureurs généraux
L’article 38-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que « nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d’appel ». Ce texte organise la fin du mandat territorial tout en prévoyant une garantie statutaire de reclassement pour les membres du parquet hors hiérarchie. La nomination comme inspecteur général constitue un droit subjectif si le magistrat manifeste sa volonté dans les délais prescrits par le législateur organique. L’arrêt commenté rappelle que cette prérogative permet d’éviter une affectation automatique au sein de la Cour de cassation à l’expiration de la période septennale. L’exercice de ce droit nécessite toutefois une anticipation rigoureuse de la part de l’agent public concerné par cette mesure de gestion.
B. L’interprétation stricte du délai de forclusion de six mois
La jurisprudence administrative subordonne le bénéfice de ce droit au dépôt d’une candidature « six mois au moins avant l’expiration de cette période » de sept ans. En l’espèce, le requérant a formulé sa demande pour la première fois le 12 février 2024 alors que son mandat s’achevait le 1er août 2024. Le Conseil d’Etat constate que ce courrier est intervenu « moins de six mois avant cette date d’expiration » réglementaire rendant la demande juridiquement tardive. Cette lecture littérale de la norme garantit la prévisibilité de la gestion des ressources humaines au sein de la haute hiérarchie judiciaire française. Le dépassement de ce calendrier impératif modifie alors l’étendue des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative compétente pour statuer sur le dossier.
II. L’incidence du non-respect des formes sur la légalité de l’acte administratif
A. La consécration d’une situation de compétence liée de l’administration
La tardiveté constatée prive l’intéressé du droit à être nommé inspecteur général car les conditions cumulatives prévues par l’ordonnance de 1958 ne sont plus réunies. « L’administration était ainsi tenue de rejeter la demande formulée par l’intéressé » compte tenu du caractère automatique des sanctions attachées au dépassement des délais. Le juge valide la position de l’autorité de nomination qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation une fois le calendrier légal méconnu par l’agent. Cette situation de compétence liée neutralise les éventuels vices de procédure qui pourraient entacher l’adoption du décret de décharge attaqué devant le Conseil d’Etat. L’annulation du décret ne peut donc être obtenue dès lors que le sens de la décision administrative ne pouvait être différent.
B. L’inopérance des griefs relatifs aux motifs de fait de la décision
Le requérant soutenait vainement que le refus opposé reposait sur l’invocation erronée d’une absence de besoins de recrutement au sein de l’inspection générale. La juridiction considère que ce motif est indifférent puisque la méconnaissance du délai organique suffisait à elle seule à justifier légalement le rejet. Le Conseil d’Etat affirme que le requérant ne peut « utilement invoquer la circonstance que ce refus aurait également été motivé par l’invocation d’une absence de besoins ». La solution retenue confirme la primauté des conditions de forme sur l’examen de l’opportunité administrative dans le cadre des carrières juridictionnelles. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne logiquement celui des demandes d’injonction présentées par le magistrat dans sa requête initiale.