Par une décision rendue le 10 novembre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de la nomenclature des véhicules classés selon leur niveau d’émission de polluants. Un requérant demandait l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 21 juin 2016 fixant les critères du certificat qualité de l’air, couramment désigné sous le terme Crit’Air. Il soutenait que cette classification méconnaissait les dispositions du code de la route en omettant certains critères individuels et l’obligation de renouvellement lors du contrôle technique. La haute juridiction devait déterminer si l’administration peut légalement fonder l’identification des véhicules sur des normes européennes générales plutôt que sur des mesures de pollution propres à chaque unité. Les juges rejettent la requête en estimant que la méthode retenue assure la cohérence du dispositif sans entacher la décision d’une erreur manifeste d’appréciation. L’analyse de la validité du recours aux normes techniques européennes précédera l’étude du refus d’étendre les obligations procédurales pesant sur le pouvoir réglementaire.
I. La consécration de la légalité du recours aux normes techniques européennes
A. La validité de la méthode de classification par catégories
Le Conseil d’État valide l’utilisation de la norme Euro comme fondement principal de la classification des véhicules pour l’attribution des certificats qualité de l’air. Le requérant critiquait une approche globale qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques spécifiques de chaque moteur lors de la délivrance de la vignette. Le juge précise que la classification repose sur une norme reflétant les « limites acceptables d’émissions de gaz et particules d’échappement de véhicules automobiles neufs » vendus dans l’Union. Cette méthode est justifiée par un « but de simplicité de mise en œuvre et d’harmonisation communautaire », permettant une gestion efficace de la pollution à l’échelle nationale. L’arrêté n’a pas méconnu la loi en se fondant sur la date de réception du véhicule ou de sa première immatriculation pour déterminer son niveau.
B. L’intégration implicite du critère de sobriété énergétique
Le grief relatif à l’absence de prise en compte de la sobriété énergétique des véhicules motorisés est écarté par une interprétation téléologique des normes de pollution. Bien que l’arrêté ne mentionne pas explicitement ce critère, les juges considèrent que « l’application de la norme Euro conduit à faire bénéficier d’une meilleure classification les véhicules » sobres. La consommation moyenne de carburant se trouve ainsi indirectement intégrée dans le calcul du niveau d’émission global retenu par le pouvoir réglementaire national. Cette corrélation technique entre la motorisation, la norme européenne applicable et la consommation énergétique permet de satisfaire aux exigences posées par le code de la route. La solution retenue confirme ainsi la pertinence des indicateurs européens pour évaluer l’impact environnemental global du parc automobile circulant sur le territoire.
II. Une délimitation stricte des obligations du pouvoir réglementaire
A. L’absence d’obligation de prévoir une procédure de renouvellement
Le requérant invoquait le défaut de mention, dans l’arrêté de 2016, de l’obligation de renouvellement du certificat lors des opérations périodiques de contrôle technique. Le Conseil d’État écarte ce moyen en soulignant que le « pouvoir réglementaire n’était pas tenu de prévoir la mise en place d’une telle procédure » lors de l’édiction de cet acte. Cette précision distingue l’obligation législative de renouvellement de l’identification du contenu technique nécessaire à la définition de la nomenclature des catégories de véhicules. La légalité de l’arrêté définissant les classes de pollution ne dépend pas de l’insertion de dispositions procédurales déjà prévues par les textes législatifs supérieurs. Cette distinction préserve la cohérence de l’ordonnancement juridique en évitant la répétition superflue de normes de niveaux différents dans un même arrêté technique.
B. La confirmation d’un dispositif tourné vers l’efficacité administrative
La décision souligne la volonté du juge administratif de ne pas alourdir la charge pesant sur l’administration lors de la création d’outils de politique publique. En rejetant l’ensemble des moyens, la juridiction valide un système de classification simple qui évite des analyses individuelles coûteuses et complexes pour chaque propriétaire de véhicule. L’État n’est pas considéré comme la partie perdante, ce qui entraîne logiquement le rejet des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation de la robustesse juridique du système Crit’Air face aux contestations portant sur sa précision technique. Ce cadre juridique stable permet aux autorités locales de continuer à s’appuyer sur ces catégories pour réglementer la circulation dans les zones à faibles émissions.