6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 novembre 2025, n°497432

Par une décision du 10 novembre 2025, le Conseil d’État apporte des précisions sur la représentation des avocats agissant personnellement devant les juridictions administratives. Un professionnel du droit sollicitait la condamnation d’une personne publique pour un préjudice de réputation consécutif à une sanction de blâme prononcée en septembre 2016. Le Tribunal administratif de Marseille rejeta sa demande d’indemnisation le 21 février 2024, provoquant un appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. La juridiction d’appel écarta la requête comme irrecevable car l’intéressé avait assuré seul sa défense sans recourir à un confrère distinct pour le représenter.

Le requérant soutient devant la haute assemblée que sa qualité d’avocat lui permet de satisfaire personnellement à l’obligation de représentation prévue par le code. Le Conseil d’État doit déterminer si l’obligation de ministère d’avocat impose le recours à un tiers, excluant ainsi toute possibilité d’auto-représentation professionnelle efficace. Il rejette le pourvoi en affirmant que la notion même de mandat implique l’existence d’une relation contractuelle avec une personne tierce. Cette solution souligne l’importance de l’indépendance de l’avocat pour garantir la bonne administration de la justice sans heurter les principes du procès équitable. L’analyse de l’exigence structurelle d’un mandataire extérieur au litige précédera l’examen de la justification déontologique et conventionnelle de cette solution.

I. L’exigence structurelle d’un mandataire tiers au litige

A. Le rejet de l’auto-représentation par l’interprétation du mandat

Le juge administratif s’appuie sur les dispositions du code civil pour définir la nature juridique de la représentation en justice des parties privées. Il souligne que « la désignation d’un mandataire implique de confier un mandat à un tiers » conformément aux principes classiques du droit des contrats. Cette interprétation exclut qu’un requérant puisse simultanément agir comme partie au procès et comme son propre représentant légal devant la juridiction saisie. L’avocat agissant pour son propre compte ne peut donc pas se prévaloir de ses compétences professionnelles pour s’affranchir de cette règle fondamentale.

B. L’irrecevabilité procédurale liée au défaut de ministère d’avocat

Le non-respect de cette exigence de tiers entraîne l’irrecevabilité de la requête en vertu des articles R. 431-2 et R. 811-7 du code de justice administrative. La Cour administrative d’appel de Marseille n’a commis aucune erreur de droit en refusant d’examiner au fond une demande présentée sans ministère d’avocat. Cette solution confirme une jurisprudence établie exigeant qu’une personne distincte assure la défense des intérêts du plaideur lorsque la représentation est obligatoire. La rigueur de cette sanction procédurale se justifie par la nécessité de maintenir une distinction claire entre le justiciable et le conseil technique. L’exigence d’un ministère extérieur repose sur des fondements déontologiques visant à protéger la qualité du conseil délivré au justiciable.

II. La garantie d’indépendance au service de la justice

A. La préservation de la neutralité du conseil par l’extériorité

La haute juridiction justifie sa position en invoquant « la nécessaire indépendance de l’avocat » indispensable au bon fonctionnement de l’institution judiciaire nationale. Cette indépendance « permet d’assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause » directement. Le juge administratif considère que la confusion des rôles nuirait à l’objectivité du conseil et pourrait compromettre la sérénité des débats devant le tribunal. L’intervention d’un tiers garantit ainsi une distanciation nécessaire entre le litige et la stratégie de défense adoptée par le représentant de la partie.

B. Une limitation conventionnellement admise du droit d’accès au juge

Le Conseil d’État précise que cette contrainte procédurale ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’obligation de recourir à un avocat distinct concourt à une « bonne administration de la justice » sans porter une atteinte disproportionnée au droit fondamental. Cette décision de rejet s’inscrit dans une volonté de préserver l’intégrité de la profession d’avocat tout en encadrant strictement les conditions du procès. La solution retenue assure un équilibre entre le respect des règles de procédure et la protection des droits de la défense dans le contentieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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