Par une décision rendue le 10 novembre 2025, le Conseil d’Etat précise les conditions d’éviction d’un élu local frappé d’inéligibilité judiciaire. Cette affaire concerne une conseillère départementale condamnée pénalement à une peine d’interdiction de ses droits civils et de son éligibilité. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’exécution provisoire de cette sanction par un jugement du 31 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet a déclaré l’intéressée démissionnaire d’office de son mandat électoral. La requérante a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa protestation le 4 juin 2025. Elle a formé un recours devant la haute juridiction administrative en soulevant plusieurs moyens de constitutionnalité et de conventionalité. Le juge administratif devait déterminer si l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet de prononcer immédiatement la démission d’office d’un conseiller départemental. Le Conseil d’Etat écarte la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et rejette la requête au fond. L’étude de la décision révèle d’abord la rigueur du mécanisme de démission d’office (I) avant d’analyser la validation des fondements législatifs de cette mesure (II).
**I. La rigueur du mécanisme de démission d’office pour inéligibilité judiciaire**
Le Conseil d’Etat rappelle que le préfet se trouve dans une situation de compétence liée pour tirer les conséquences d’une condamnation pénale. Cette automaticité s’applique même lorsque la décision juridictionnelle n’est pas encore définitive mais assortie de l’exécution provisoire (A). Par conséquent, les garanties habituelles liées au respect du contradictoire s’effacent devant l’exigence d’application immédiate de la sanction judiciaire (B).
*A. Le caractère automatique de la mesure malgré le caractère provisoire de la peine*
L’article L. 205 du code électoral impose au représentant de l’Etat de déclarer démissionnaire tout conseiller départemental frappé d’une inéligibilité. La haute assemblée juge que ces dispositions s’appliquent « lorsqu’une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire ». Le caractère définitif de la condamnation n’est donc pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de la démission administrative. La décision de justice constitue en elle-même la cause de l’inéligibilité sans que la date des faits d’origine n’importe. Cette interprétation assure l’effectivité des décisions pénales et la probité des élus au sein des assemblées délibérantes locales.
*B. L’inopérance des griefs relatifs au défaut de procédure contradictoire*
La requérante dénonçait l’absence de recueil préalable de ses observations avant la signature de l’arrêté préfectoral de démission. Le Conseil d’Etat rejette ce grief en soulignant que l’acte administratif se borne à « tirer les conséquences de la condamnation prononcée ». Le préfet ne disposant d’aucune marge d’appréciation, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire sont jugés inopérants. La protection des droits de la défense s’exerce devant le juge pénal au moment du prononcé de la peine complémentaire. Cette solution garantit la célérité du processus de remplacement des élus dont l’intégrité est juridiquement remise en cause.
Après avoir validé les modalités d’exécution de la mesure, le juge s’est prononcé sur la validité intrinsèque des textes législatifs mobilisés.
**II. La validité des fondements législatifs de la démission d’office**
Le Conseil d’Etat refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 199 et L. 205 du code électoral (A). Il confirme également que ce dispositif national respecte les engagements internationaux de la France concernant le droit de suffrage (B).
*A. Le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité*
Le tribunal administratif avait déjà refusé de transmettre la question en se fondant sur une décision récente du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat confirme l’absence de caractère sérieux du grief tiré d’une rupture d’égalité avec les parlementaires nationaux. Il précise que les conseillers départementaux sont « dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement ». Cette distinction repose sur les prérogatives spécifiques que les députés et sénateurs tiennent directement de la Constitution française. Le principe de nécessité des peines est également respecté car la démission d’office ne constitue pas une sanction administrative supplémentaire.
*B. La compatibilité réaffirmée avec les normes supranationales*
La requérante invoquait la Charte européenne de l’autonomie locale et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour contester son éviction. Le juge administratif estime que les restrictions apportées au droit d’éligibilité ne sont pas déraisonnables au regard de l’objectif de probité poursuivi. L’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne est jugé inapplicable aux élections départementales en France. Ces élections ne concernent pas le choix du « corps législatif » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La décision confirme ainsi la solidité du régime électoral français face aux critiques fondées sur la protection des droits fondamentaux.