6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°494931

Par une décision du 16 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue des pouvoirs de police de l’administration concernant la protection des espèces animales protégées. Un arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 a autorisé l’exploitation de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire d’une commune. Le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision le 9 juillet 2018 avant qu’une régularisation ne soit opérée par un arrêté du 12 avril 2022. Après validation de cette régularisation par la juridiction d’appel, des associations ont demandé au préfet d’enjoindre au pétitionnaire de solliciter une dérogation spécifique. Face au refus implicite de l’autorité préfectorale, les requérantes ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leur requête le 4 avril 2024. Les associations soutiennent que le préfet devait exercer ses pouvoirs de mise en demeure alors que l’administration considère que le projet n’est pas encore exploité. Le juge doit déterminer si l’absence de commencement des travaux fait obstacle à l’obligation de régulariser la situation au regard de la protection des espèces. Le Conseil d’État annule l’arrêt attaqué en affirmant que les pouvoirs de police s’appliquent dès qu’un risque suffisant pour les espèces protégées est identifié.

I. L’affirmation d’un pouvoir de police préventif étendu

A. L’indifférence au stade de réalisation du projet

Le juge administratif rappelle que la protection des espèces s’impose dès qu’un risque de perturbation ou de destruction d’habitats naturels est identifié par l’autorité. La Cour administrative d’appel de Lyon avait pourtant considéré que le préfet ne pouvait agir car le parc éolien n’était pas encore construit. Le Conseil d’État rejette cette interprétation restrictive en soulignant que les dispositions légales imposent la délivrance d’une dérogation « à tout moment » de la vie du projet. Cette solution garantit que l’autorisation environnementale demeure soumise au respect des impératifs biologiques identifiés postérieurement à sa délivrance initiale par l’autorité compétente. L’objectif préventif du droit de l’environnement commande ainsi une intervention précoce afin d’éviter des atteintes irréversibles à la faune et à la flore locales.

B. Le critère du risque suffisamment caractérisé

L’exercice du pouvoir de police dépend exclusivement de l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées concernées par les travaux de construction. Le Conseil d’État précise que ce risque peut résulter de « circonstances de fait nouvelles » apparaissant après l’octroi de l’autorisation d’exploiter l’installation classée. Cette notion de risque caractérisé permet de concilier la sécurité juridique de l’exploitant avec la nécessité de protéger efficacement la biodiversité menacée par l’activité. L’administration dispose donc d’une marge d’appréciation technique pour évaluer si les nouveaux éléments versés au dossier justifient une mise en demeure de régularisation. La Haute juridiction consacre ainsi une approche pragmatique centrée sur la réalité du danger biologique plutôt que sur le calendrier formel des travaux industriels.

II. Une protection renforcée de la biodiversité par le contrôle administratif

A. La consécration d’une obligation d’agir pour l’autorité préfectorale

Lorsqu’une installation présente un péril pour l’environnement, il appartient au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du code de l’environnement. Cette mission peut s’exercer « de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers » intéressé par la préservation des paysages ou du patrimoine naturel. La décision souligne que l’autorité administrative ne peut rester inerte face à une situation d’illégalité manifeste au regard de la conservation des espèces protégées. En imposant le dépôt d’une demande de dérogation, le préfet assure la mise en conformité du projet avec les exigences de l’intérêt public majeur. Le juge renforce ici l’effectivité du contrôle administratif en transformant une simple faculté d’agir en une véritable obligation de vigilance sous le contrôle juridictionnel.

B. Une portée jurisprudentielle unificatrice du contentieux environnemental

L’arrêt rendu par le Conseil d’État unifie le régime des installations classées en liant étroitement la procédure de mise en demeure aux interdictions de destruction. La solution s’applique « peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif » ou que le risque ne résulte pas d’une modification de celle-ci. Cette précision jurisprudentielle interdit aux exploitants de se prévaloir de droits acquis pour s’exonérer des obligations relatives à la protection de la faune sauvage. Elle incite également les porteurs de projets à réaliser des études d’impact exhaustives dès la phase de conception afin d’anticiper les futures mesures de régularisation. Cette décision confirme enfin la place centrale des groupements citoyens dans le processus de surveillance de l’application effective du droit de l’environnement sur le territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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