Le Conseil d’État a rendu, le 16 décembre 2025, une décision fondamentale précisant l’étendue des obligations de diligence pesant sur les conseillers en investissements financiers. Cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre du contrôle de la commercialisation de produits financiers étrangers n’ayant pas reçu les autorisations réglementaires nécessaires sur le territoire national.
Une société de conseil en investissements financiers a recommandé à plusieurs dizaines de clients non professionnels de souscrire des titres obligataires émis par un groupe étranger. Ces placements, réalisés entre 2019 et 2022, concernaient des entités établies au Liechtenstein destinées au financement d’actifs immobiliers et de métaux précieux. À la suite d’un contrôle, le régulateur des marchés a engagé une procédure de sanction contre la société et sa dirigeante pour divers manquements professionnels.
Par une décision du 12 juin 2024, la commission des sanctions du régulateur a prononcé des blâmes et une amende, tout en écartant un grief spécifique. Elle estimait que le conseil portant sur ces titres ne constituait pas nécessairement un manquement à l’obligation d’agir avec soin et diligence. La présidente de l’autorité de régulation a alors formé un recours devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation partielle de cette décision.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si la recommandation de produits financiers étrangers sans autorisation de commercialisation en France caractérise un manquement professionnel. Il s’agissait également de déterminer si la qualification de fonds d’investissement alternatif prime sur la dénomination purement formelle d’obligations donnée par les émetteurs.
La haute juridiction annule la décision initiale et retient que le conseiller a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le statut réglementaire des produits. Elle juge que ces véhicules constituent des fonds d’investissement alternatifs dont la commercialisation auprès du public français est strictement soumise à une autorisation préalable. En conséquence, une interdiction d’exercer de deux ans est prononcée à l’encontre de la gérante pour sanctionner cette négligence professionnelle grave.
I. La qualification rigoureuse des placements financiers en fonds d’investissement alternatifs
A. L’identification des critères matériels du fonds d’investissement collectif
Le Conseil d’État fonde son analyse sur les caractéristiques réelles des produits financiers plutôt que sur leur qualification juridique formelle affichée par l’émetteur étranger. Il relève que les entités en cause « mutualisaient les fonds ainsi levés auprès de plusieurs investisseurs par l’émission de titres présentés comme obligataires ». Cette mutualisation des capitaux constitue le premier critère essentiel pour identifier un organisme de placement collectif au sens du code monétaire et financier.
L’objectif de ces structures était de réaliser des investissements conformes à une politique définie et communiquée aux souscripteurs préalablement à leur engagement financier. Ces placements « visaient à générer un rendement collectif assurant aux investisseurs une rémunération » sans qu’ils ne puissent exercer un pouvoir discrétionnaire sur la gestion. La présence d’une gestion collective décorrélée de l’influence individuelle des investisseurs confirme ainsi la nature de fonds d’investissement alternatif du véhicule financier.
B. L’indifférence de la dénomination formelle des titres recommandés
La juridiction administrative rejette l’argumentation de la société de conseil qui invoquait la nature obligataire des produits pour échapper aux contraintes des fonds d’investissement. Elle précise que la qualification de fonds s’impose sans que n’y fasse obstacle la circonstance que les rendements promis aient été définis par un taux fixe. La protection des investisseurs exige une analyse substantielle de la réalité économique de l’opération financière plutôt qu’une simple lecture des termes contractuels utilisés.
Les titres litigieux plaçaient les créanciers dans la position de porteurs de parts d’un fonds d’investissement alternatif au sens de la réglementation européenne applicable. Le juge souligne que ces véhicules ad hoc n’avaient pour seule fin que de collecter des capitaux destinés à être ensuite réinvestis par les structures émettrices. Cette réalité opérationnelle justifie pleinement l’application du régime protecteur de l’autorisation préalable de commercialisation en France pour garantir la sécurité des épargnants.
II. Le renforcement des obligations de diligence du conseiller en investissements financiers
A. L’existence d’une obligation de vérification du statut réglementaire du produit
La décision pose le principe que les conseillers en investissements financiers doivent exercer leur activité dans le seul intérêt de leurs clients non professionnels. Cette exigence « exclut qu’ils puissent leur proposer des produits financiers dont la commercialisation ne serait pas autorisée en France » au moment de la recommandation. Cette interdiction est absolue et ne souffre aucune exception liée à la complexité de l’analyse juridique ou à la provenance géographique du placement.
La haute juridiction impose aux professionnels de procéder à des « vérifications minimales leur permettant de s’assurer » que les produits étrangers font l’objet d’une autorisation. Le manquement est ici caractérisé par la simple absence de cette diligence élémentaire avant de conseiller la souscription de titres à des investisseurs particuliers. Le conseiller ne peut se décharger de sa responsabilité en arguant d’une interprétation erronée ou d’une méconnaissance de la portée exacte des textes applicables.
B. La proportionnalité de la sanction disciplinaire pour négligence professionnelle
Le Conseil d’État valide la sévérité de la sanction en rappelant que la règle de l’autorisation préalable est suffisamment claire pour être raisonnablement prévisible. L’interprétation des dispositions législatives résulte des objectifs de protection des investisseurs non professionnels face à des produits financiers présentant des risques de perte importants. La faute commise par la société et sa dirigeante est donc directe et imputable à leur qualité de professionnels avertis du secteur financier.
Compte tenu de la gravité des faits, le juge réforme la décision de la commission des sanctions pour aggraver la peine initiale du simple blâme. Il prononce une interdiction d’exercer l’activité de conseil pendant deux ans afin de garantir l’efficacité du système de régulation et de protection de l’épargne. Cette fermeté juridictionnelle souligne l’importance cruciale de la discipline professionnelle dans le maintien de la confiance des acteurs sur les marchés financiers nationaux.