Le Conseil d’Etat, par une décision rendue le seize juin deux mille vingt-cinq, examine la légalité du décret du vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois simplifiant la procédure d’appel. Des organisations professionnelles sollicitent l’annulation des dispositions imposant de nouvelles mentions obligatoires dans la déclaration d’appel ainsi que la possibilité de supprimer les audiences de plaidoiries. Elles soutiennent que ces mesures méconnaissent l’objectif de bonne administration de la justice et les exigences du procès équitable garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La haute juridiction administrative rejette la requête en considérant que les obligations définies ne constituent pas une contrainte excessive pour les parties au litige. Elle valide également la possibilité de renoncer à l’audience dès lors que cette faculté résulte d’une demande expresse de l’ensemble des plaideurs concernés.
I. La consécration d’un formalisme accru au service de la célérité procédurale
A. La définition précise du périmètre du litige par la déclaration d’appel
Le texte réglementaire modifie le code de procédure civile pour imposer à l’appelant de mentionner expressément s’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. Cette exigence nouvelle permet d’ « assurer l’information des parties et de la juridiction d’appel sur l’objet du litige ainsi que sur le périmètre de l’effet dévolutif ». Le juge administratif souligne que cette précision renforce la clarté des débats dès le stade initial de la saisine de la juridiction du second degré. L’obligation de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions participe de cette même volonté de sécurisation juridique des instances.
B. La proportionnalité des contraintes imposées aux justiciables et leurs conseils
La haute juridiction estime que ces obligations « ne sauraient être regardées comme imposant une contrainte excessive pour les justiciables et leurs conseils » au regard du droit. Elle relève que les avocats disposent de délais suffisants pour former leur recours et présenter des conclusions conformes aux nouvelles exigences de la procédure civile. La sanction de nullité attachée au défaut de mention de l’objet de l’appel est ainsi jugée conforme au droit à un procès équitable. Le Conseil d’Etat considère que ces règles concourent efficacement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans entraver l’accès au juge.
II. La validation de la procédure sans audience sous condition de consentement
A. La compétence du pouvoir réglementaire pour aménager la phase des plaidoiries
Les requérants contestaient la compétence du Premier ministre pour prévoir l’absence d’audience de plaidoiries dans le cadre de procédures écrites avec une représentation obligatoire. Le Conseil d’Etat juge que le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter de telles normes dès lors qu’elles ne touchent pas aux garanties fondamentales du citoyen. Le juge peut décider que l’affaire ne sera pas plaidée uniquement si les parties en font la demande expresse et sous réserve de son accord. Cette faculté de dispense d’audience s’inscrit dans un mouvement global de dématérialisation et de simplification des échanges devant les cours d’appel de France.
B. Le maintien des garanties fondamentales par le caractère facultatif de la mesure
L’organisation d’une audience demeure une garantie légale mais son aménagement ne porte pas atteinte aux droits de la défense si le consentement des parties est recueilli. La décision précise que les dispositions contestées « ne privent les parties d’aucune garantie » puisque le juge garde la main sur la nécessité de tenir des débats oraux. Le respect de l’article seize de la déclaration des droits de l’homme est assuré par le caractère strictement volontaire de cette procédure simplifiée. L’équilibre entre l’efficacité du traitement des dossiers et le respect du contradictoire est donc préservé par le dispositif mis en place par le Gouvernement.