Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision majeure relative au contrôle de l’exécution de ses précédentes injonctions en matière climatique. Ce litige s’inscrit dans une séquence contentieuse débutée par la contestation du refus opposé à une collectivité territoriale d’agir contre le réchauffement. Une commune ainsi que plusieurs associations de protection de l’environnement soutenaient que les mesures prises par l’administration demeuraient insuffisantes pour atteindre les cibles fixées. Après deux décisions d’injonction intervenues en 2021 et 2023, les requérants sollicitaient le prononcé d’une astreinte financière s’élevant à soixante-quinze millions d’euros. La Haute juridiction administrative devait déterminer si les efforts déployés permettaient désormais de garantir le respect de la trajectoire de réduction des émissions pour 2030. Les juges rejettent les conclusions aux fins d’astreinte en considérant que les décisions de justice antérieures doivent être regardées comme étant « entièrement exécutées ».
I. L’évaluation concrète du respect des étapes intermédiaires de la trajectoire carbone
A. La constatation technique d’une baisse effective des émissions nationales
Le juge de l’exécution fonde son appréciation sur les données chiffrées issues des rapports techniques récents relatifs à la pollution atmosphérique. L’instruction démontre que le niveau des émissions brutes moyennes pour la période allant de 2019 à 2023 s’établit à 406 Mt éqCO2. Cette valeur traduit « le respect, avec une marge favorable, du deuxième budget carbone » qui prévoyait initialement une moyenne annuelle plus élevée. Les magistrats constatent également que les estimations pour les années 2024 et 2025 s’inscrivent sous les plafonds indicatifs fixés par le pouvoir réglementaire. Ces éléments factuels permettent d’établir que les objectifs intermédiaires fixés par la stratégie nationale ont été globalement atteints à la date de la décision. Le respect de ces étapes successives constitue un indicateur déterminant pour mesurer la réalité de l’action publique en faveur de la transition écologique.
B. La portée relative de l’absence de certains textes de programmation
La collectivité requérante soulignait le retard important pris dans l’adoption de plusieurs documents de pilotage pourtant prévus par les dispositions législatives. Le Conseil d’État relève effectivement que la loi de programmation sur l’énergie ainsi que la nouvelle stratégie bas-carbone n’ont pas encore été publiées. Toutefois, la juridiction administrative estime que cette carence formelle ne saurait suffire à caractériser un défaut d’exécution des injonctions de faire initiales. L’absence de ces textes n’est pas « de nature à remettre en question la complète exécution » dès lors que des mesures concrètes ont été engagées. Le juge privilégie ainsi une approche matérielle de l’exécution plutôt qu’une vérification strictement formelle de la production de documents administratifs de planification. Cette analyse permet de porter le regard sur la cohérence globale de la politique climatique au-delà des seuls aléas du calendrier législatif.
II. La consécration de la crédibilité de la politique climatique à l’horizon 2030
A. L’analyse prospective fondée sur l’efficacité des mesures adoptées
Le Conseil d’État s’appuie sur une méthode dynamique pour vérifier si les objectifs fixés par le législateur pour 2030 demeurent accessibles. Il prend en compte « les mesures adoptées ou engagées » dans les secteurs clés tels que les transports, le bâtiment ou encore l’industrie lourde. Les financements publics alloués à la transition écologique ont connu une hausse continue pour atteindre environ cent cinq milliards d’euros en 2025. Les projections réalisées par les services ministériels indiquent une baisse des émissions proche de la cible de 40 % par rapport à l’année 1990. Ces prévisions sont corroborées par les avis des experts indépendants qui jugent le rythme de réduction compatible avec les engagements nationaux et européens. La juridiction considère alors que les objectifs de réduction peuvent être regardés comme « raisonnablement atteignables » au vu des moyens désormais mobilisés.
B. La délimitation temporelle du contrôle au regard des engagements initiaux
Une question juridique délicate portait sur l’application des nouveaux objectifs européens, plus contraignants, issus du récent cadre réglementaire dit de l’ajustement à l’objectif 55. Le juge de l’exécution précise que le litige porte exclusivement sur le respect des cibles applicables à la date de la décision d’annulation initiale. Les nouveaux seuils fixés par l’Union européenne « ne peuvent être regardés comme applicables au présent contentieux d’exécution » des décisions de 2021 et 2023. Cette solution garantit la sécurité juridique en limitant l’examen de l’exécution au périmètre défini lors du jugement du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État clôt ainsi la procédure en affirmant que les éléments produits permettent de regarder la trajectoire d’atteinte comme étant désormais respectée. Le rejet des demandes d’astreinte marque la fin d’un cycle de contrôle étroit de la planification écologique par le juge de l’excès de pouvoir.