6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 24 octobre 2025, n°494965

Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision relative aux conditions de l’agrainage et de l’affouragement dans les espaces clos. Cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels français. Plusieurs organisations professionnelles de chasseurs et des propriétaires privés ont sollicité l’annulation du décret du 8 avril 2024 fixant les dérogations au nourrissage. Ils soutenaient que les restrictions imposées méconnaissaient tant les règles de procédure que les principes fondamentaux liés au bien-être des animaux sauvages. La haute juridiction administrative rejette l’ensemble des requêtes en précisant les contours de la légalité des mesures de gestion cynégétique départementale. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la délimitation rigoureuse du cadre de l’agrainage avant d’envisager les limites de l’invocabilité des normes de protection animale.

**I. La délimitation rigoureuse du cadre de l’agrainage en espaces clos**

Le Conseil d’État valide la procédure d’adoption du décret en rappelant que les circulaires relatives à la simplification des normes ne sont pas contraignantes. Les requérants contestaient également la qualité de la synthèse des observations du public réalisée lors de la consultation électronique obligatoire par le code de l’environnement. Les juges considèrent que l’autorité administrative n’est pas tenue de communiquer les avis défavorables recueillis auprès des instances consultatives avant l’édiction de l’acte. Cette solution renforce la discrétion du pouvoir réglementaire dans la conduite des réformes environnementales face aux oppositions exprimées par les usagers.

**A. La validation de la procédure d’édiction du décret**

La juridiction administrative souligne que « la synthèse suffisante des observations et propositions du public » a été régulièrement rendue publique par les autorités compétentes. L’absence de transmission de l’avis défavorable d’un conseil national spécialisé ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la validité du texte. Le juge précise que la majorité des opinions négatives formulées par les citoyens ne fait pas obstacle à la signature définitive du décret litigieux. Cette position illustre la primauté de la volonté gouvernementale sur les résultats purement quantitatifs des procédures de participation du public.

**B. L’unité de régime des espaces clos empêchant le passage de la faune**

Le décret attaqué ne distingue pas les espaces selon qu’ils comportent une habitation ou qu’ils soient qualifiés de parcs de chasse commerciale. Le Conseil d’État affirme que les dispositions législatives s’appliquent uniformément à tous les terrains empêchant complètement le passage des animaux non domestiques. Cette interprétation écarte le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la classification juridique des enclos cynégétiques sur le territoire. La mise en œuvre de règles identiques pour des structures de chasse différentes assure une cohérence globale aux mesures de limitation de l’engrillagement.

**II. Les limites de l’invocabilité des normes de protection animale**

L’argumentation des requérants reposait largement sur la protection due aux animaux en tant qu’êtres sensibles selon les principes du droit européen et national. Le Conseil d’État écarte l’application du droit de l’Union européenne relatif aux élevages pour les animaux sauvages vivant dans leur milieu naturel. Cette distinction fondamentale entre l’animal domestique et le gibier sauvage restreint considérablement la portée des obligations de bien-être à la charge de l’État. La décision confirme ainsi que la protection des animaux sauvages relève principalement de la police de la chasse et non du droit rural classique.

**A. L’exclusion du statut d’animal captif pour le gibier des enclos**

La juridiction estime que « la présence d’un animal sauvage dans un espace clos » ne suffit pas à lui conférer le caractère d’animal tenu en captivité. Cette précision juridique exclut l’application des sanctions pénales relatives aux sévices graves ou aux actes de cruauté prévues pour les animaux domestiques. Le juge considère que les restrictions de nourrissage ne méconnaissent pas la sensibilité animale dès lors que des exceptions climatiques ou sanitaires existent. Cette analyse préserve la spécificité du droit de l’environnement face aux revendications croissantes portées par les défenseurs de la cause animale.

**B. La consécration d’une gestion cynégétique territorialisée**

La solution retenue valide la possibilité pour chaque schéma départemental de gestion cynégétique de définir ses propres conditions dérogatoires d’agrainage et d’affouragement. Le Conseil d’État rejette le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre les départements en raison de l’existence de ces régimes juridiques différenciés. Cette flexibilité territoriale permet d’adapter les mesures de gestion aux particularités locales des populations de sangliers et aux réalités climatiques de chaque zone. La décision conforte la mission des fédérations départementales dans l’encadrement des pratiques de chasse au sein des espaces clos clôturés.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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