Par une décision rendue le 25 mars 2025, le Conseil d’État précise les contours de la responsabilité élargie des producteurs appliquée à la filière des pneumatiques usagés. Plusieurs sociétés et un groupement d’intérêt économique demandaient l’annulation du décret du 2 mars 2023 et de l’arrêté du 27 juin 2023 relatifs à cette gestion. Les requérants contestaient notamment l’obligation pour les éco-organismes de prendre en charge les déchets issus d’opérations d’ensilage agricole. Ils invoquaient également des vices de procédure tenant à l’absence de notification de ces textes à la Commission européenne. Le juge administratif devait ainsi déterminer si le pouvoir réglementaire pouvait légalement imposer la collecte gratuite de stocks historiques de pneus agricoles. La haute juridiction rejette l’ensemble des requêtes en validant la transition vers un système de gestion environnementale plus contraignant.
I. La confirmation du périmètre de la responsabilité élargie des producteurs
L’arrêt fonde la compétence du pouvoir réglementaire sur les dispositions du code de l’environnement issues de la loi du 10 février 2020. Le juge rejette d’abord les moyens de légalité externe avant de valider l’application temporelle du nouveau régime de responsabilité.
A. La régularité des procédures de consultation et de notification
Le Conseil d’État écarte le grief tiré du défaut de notification des projets de textes à la Commission européenne au titre des règles techniques. Il relève que les obligations de collecte existaient déjà dans un décret de 2015 ayant fait l’objet d’une communication régulière. Les dispositions litigieuses « ne sauraient, dès lors, être regardées comme instituant une nouvelle exigence au sens de l’article 5 de la directive du 9 septembre 2015 ». Cette analyse repose sur la continuité des exigences environnementales imposées aux metteurs sur le marché depuis plusieurs années.
L’argument relatif à l’existence d’une aide d’État en faveur des agriculteurs est également balayé par une analyse de la sélectivité de la mesure. Pour le juge, les modalités de prise en charge ne confèrent pas aux exploitants agricoles « un avantage sélectif » susceptible de fausser la concurrence. La décision confirme ainsi que la gestion collective d’un problème environnemental historique ne constitue pas nécessairement une intervention économique illicite. Cette interprétation facilite l’action publique dans le cadre de la transition écologique et des filières de recyclage.
B. L’extension légale du régime aux stocks de pneumatiques anciens
Le juge administratif valide l’obligation pour les éco-organismes de gérer les déchets même s’ils ont été distribués avant l’entrée en vigueur de la réforme. Il s’appuie sur le fait que la loi du 10 février 2020 « impose de nouvelles obligations aux producteurs, dont le décret litigieux porte application ». Cette solution écarte le grief d’incompétence négative et confirme la volonté du législateur d’apurer les passifs environnementaux. La rétroactivité apparente est ici justifiée par l’objectif de préservation de l’environnement fixé par la Charte de l’environnement.
La décision précise que la participation des producteurs à la gestion des produits anciens est explicitement prévue par le code de l’environnement. Les requérants ne peuvent donc invoquer utilement « le principe de non-rétroactivité de la loi et des actes administratifs » contre ces mesures de police. Le Conseil d’État souligne que l’absence de fixation d’une rémunération spécifique dans les textes attaqués n’entache pas leur légalité. Cette rigueur juridique impose aux acteurs de la filière d’assumer le coût global du cycle de vie des produits mis sur le marché.
II. L’encadrement rigoureux de la gestion des déchets pneumatiques agricoles
La haute juridiction confirme la qualification de déchets pour les pneus d’ensilage et valide les modalités techniques de leur prise en charge. Elle rejette les arguments fondés sur la sécurité juridique ou l’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir réglementaire.
A. La qualification irrémédiable des pneus d’ensilage comme déchets
Le Conseil d’État rappelle qu’un déchet se définit par l’intention du détenteur de s’en défaire conformément aux dispositions du code de l’environnement. Il souligne que l’ensilage « n’est plus reconnu comme un mode de valorisation des déchets de pneumatiques » depuis un décret intervenu en 2015. L’usage prolongé par les agriculteurs ne saurait donc faire obstacle à leur intégration dans la filière de responsabilité élargie. Cette position met fin à une ambiguïté juridique qui persistait dans les pratiques agricoles traditionnelles de lestage.
Les juges considèrent que les pneumatiques issus d’opérations d’ensilage relèvent pleinement de la filière de responsabilité élargie définie au niveau législatif. La circonstance que les exploitants les utilisent encore temporairement ne modifie pas leur nature juridique de résidus de produits industriels. Le juge rejette ainsi toute atteinte au principe de confiance légitime en rappelant la primauté des normes environnementales. Cette fermeté assure une uniformité de traitement pour l’ensemble des produits usagés indépendamment de leur usage intermédiaire.
B. La validation des modalités de collecte et de financement
L’arrêté prévoyant une collecte sans frais pour les agriculteurs est jugé conforme aux principes fondamentaux de la gestion des déchets. Le juge note que cette obligation est « plafonnée et progressive » avec des quantités annuelles maximales fixées jusqu’en 2028. Ce dispositif permet une montée en puissance de la filière sans déséquilibrer brutalement les capacités financières des éco-organismes agréés. Le Conseil d’État refuse de voir dans cette planification une erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre chargé de l’environnement.
La décision précise enfin que les modalités concrètes de prise en charge relèvent des contrats types établis entre les acteurs. Bien que la collecte soit gratuite, le traitement peut faire l’objet de regroupements logistiques sous l’égide des organisations professionnelles agricoles. Le juge valide ce partage des responsabilités opérationnelles qui concrétise le principe du pollueur-payeur dans une dimension collective. En rejetant l’ensemble des recours, le Conseil d’État sécurise le cadre juridique nécessaire au déstockage massif des pneumatiques usagés dans les campagnes.