6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 31 décembre 2024, n°470875

La décision rendue par le Conseil d’État le 31 décembre 2024 porte sur la régulation du marché des véhicules hors d’usage. Des organisations professionnelles contestaient la légalité d’un décret relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion de ces déchets automobiles. Les requérantes soutenaient que le texte violait des obligations de consultation préalable ainsi que des principes fondamentaux du droit de la concurrence. Le juge administratif devait déterminer si l’encadrement réglementaire d’une filière de recyclage respectait les exigences de procédure et les libertés économiques. La haute juridiction rejette les requêtes en validant l’absence de régime nouveau et la conformité du dispositif aux directives européennes. L’examen de cette décision permet d’aborder la régularité du cadre procédural avant d’analyser la validité matérielle du système de gestion des déchets.

I. La validation de la régularité procédurale et concurrentielle

A. L’écartement des moyens relatifs à la légalité externe

Le décret attaqué se borne à préciser les modalités d’application d’obligations législatives déjà existantes au sein du code de l’environnement. Le Conseil d’État estime que l’acte « ne peut, par suite, être regardé comme instituant par lui-même un régime nouveau ». Cette qualification écarte l’obligation de consulter l’Autorité de la concurrence qui ne s’impose que pour les projets créant des restrictions inédites. La décision précise également que les dispositions réglementaires adaptent un régime déjà notifié à la Commission européenne conformément au droit de l’Union. Le juge considère que la simple mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur ne nécessite pas de nouvelle notification technique. Les critiques portant sur la participation du public sont écartées faute d’incidence réelle sur la validité finale du texte réglementaire.

B. La confirmation de la conformité au droit de la concurrence

Les requérantes invoquaient une méconnaissance des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant l’abus de position dominante. Le juge souligne que le décret permet aux producteurs d’intégrer le marché de la gestion des déchets par des systèmes individuels ou collectifs. Les choix de transposition ne peuvent être regardés comme contraires aux traités européens compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États. La juridiction écarte le moyen tiré de l’abus de dépendance économique en soulignant la conformité de la filière aux objectifs de la directive. Le texte ne régit pas directement les clauses des contrats-types de sorte que les griefs relatifs aux ententes anticoncurrentielles sont jugés inopérants. L’organisation du marché de la dépollution et du recyclage demeure ainsi compatible avec les principes de la libre et loyale concurrence.

II. La consécration de la cohérence matérielle du régime de traitement

A. Le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets

Le litige portait sur la définition des centres de gestion intégrant des activités de désassemblage aux côtés du démontage classique des pièces. L’organisation requérante prétendait que cette possibilité technique faisait obstacle à la priorité légale accordée à la réutilisation des matériaux usagés. Le Conseil d’État relève que « l’existence de centres de gestion exerçant une activité de désassemblage n’est pas de nature à remettre en cause la priorité donnée ». La hiérarchie des déchets reste ainsi préservée globalement sans que l’ouverture d’une modalité technique spécifique ne compromette les objectifs environnementaux européens. La juridiction administrative valide la définition large du centre de gestion qui inclut la réception, l’entreposage et le traitement ultérieur des véhicules. Cette solution assure une souplesse opérationnelle nécessaire au fonctionnement d’une filière industrielle complexe tout en maintenant les impératifs de recyclage.

B. La sauvegarde de l’égalité et de la sécurité juridique

Le principe d’égalité n’est pas méconnu dès lors que les différences de traitement reposent sur des situations objectives liées aux activités exercées. Le juge observe que tout exploitant stockant des véhicules reste soumis à l’obligation d’agrément, garantissant ainsi un contrôle administratif uniforme des sites. Les spécificités de traçabilité imposées à certains centres se justifient par la nature technique de leurs opérations en rapport avec la finalité réglementaire. L’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme est respecté par des définitions précises du statut de déchet appliqué aux véhicules usagés. La décision confirme enfin que la suppression future de certains agréments ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation face aux enjeux de sécurité. Le contrôle exercé au titre de la législation sur les installations classées offre une garantie suffisante contre le développement de filières illégales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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