6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 5 novembre 2025, n°495902

Le Conseil d’État, par une décision du 5 novembre 2025, s’est prononcé sur la légalité d’un décret adaptant la procédure contentieuse environnementale et agricole. Un organisme professionnel demandait l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte réglementaire du 10 mai 2024. Le texte contesté modifie plusieurs articles du code de justice administrative afin d’accélérer le traitement des litiges relatifs aux installations classées ou hydrauliques. La juridiction suprême devait déterminer si ces simplifications procédurales portaient une atteinte excessive au droit au recours et au principe d’un procès équitable. Le juge administratif rejette l’ensemble des moyens en considérant que les mesures litigieuses répondent à un objectif d’intérêt général de bonne administration. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement de l’accès au juge administratif (I) avant d’étudier la rationalisation de l’instruction par la discipline imposée aux parties (II).

I. L’encadrement de l’accès au juge au service de la célérité contentieuse

A. Le rejet d’un principe général de double degré de juridiction

Le requérant soutenait que la suppression de l’appel pour certains litiges environnementaux et agricoles méconnaissait les garanties fondamentales dues aux justiciables. Le Conseil d’État rappelle avec fermeté qu’aucune norme supérieure ne garantit systématiquement la possibilité de porter un litige devant une instance de second degré. Il précise ainsi que « ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme, ni aucun principe général du droit ne consacrent l’existence d’une règle de double degré de juridiction ». Le pouvoir réglementaire peut donc valablement prévoir des jugements rendus en premier et dernier ressort pour accélérer le règlement définitif des différends.

Cette compétence réglementaire est toutefois encadrée par l’obligation de définir les litiges concernés selon des critères objectifs garantissant le respect de l’égalité. La décision souligne que les projets hydrauliques et d’élevages visés sont identifiés de façon suffisamment précise pour éviter toute discrimination arbitraire entre les requérants. L’objectif de réduction des délais dans des secteurs économiques jugés sensibles justifie cette entorse à l’organisation judiciaire classique sans constituer une erreur manifeste. Cette solution s’inscrit dans une tendance constante visant à spécialiser le contentieux administratif pour favoriser la réalisation rapide de projets d’aménagement d’intérêt public.

B. Le renforcement des contraintes de recevabilité et de délais

Le décret contesté réduit de quatre à deux mois le délai imparti aux tiers pour contester les autorisations environnementales devant le tribunal. Le juge estime que l’application du délai de recours de droit commun ne porte aucune atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif. Cette modification vise à sécuriser plus précocement les exploitants d’installations classées face aux risques de contestations tardives pouvant paralyser durablement leur activité économique. Les requérants conservent un temps suffisant pour préparer leur argumentation tout en respectant l’impératif de célérité inhérent au droit de l’environnement moderne.

Par ailleurs, l’institution d’une obligation de notification des recours sous peine d’irrecevabilité renforce encore cette exigence de sécurité juridique pour les bénéficiaires. L’auteur d’un recours doit informer tant l’administration que le titulaire de la décision pour que ces derniers puissent organiser leur défense rapidement. Le Conseil d’État juge ces dispositions conformes au droit au procès équitable puisqu’elles se bornent à imposer des formalités raisonnables facilitant la contradiction. Ces contraintes procédurales illustrent la volonté du pouvoir réglementaire de discipliner l’accès au prétoire pour protéger les investissements contre une incertitude contentieuse excessive.

II. La rationalisation de l’instruction par la discipline des parties

A. La validité de la cristallisation automatique des moyens

L’article premier du décret impose aux parties de présenter tous leurs moyens juridiques dans un délai de deux mois suivant le premier mémoire. Cette règle de cristallisation vise à empêcher les stratégies dilatoires consistant à soulever de nouveaux arguments tardivement durant la phase d’instruction. Le juge administratif valide ce mécanisme en affirmant qu’il « concourt à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure juridictionnelle » dans des dossiers souvent complexes. Le respect du caractère contradictoire est maintenu par la faculté laissée au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date.

Le requérant critiquait cette mesure en raison de la technicité particulière du droit de l’environnement qui nécessite parfois des analyses juridiques approfondies. Le Conseil d’État écarte ce grief en relevant que le délai de deux mois commence seulement après la réception de la première défense. Les parties disposent donc d’une visibilité suffisante sur les enjeux du débat pour formuler l’intégralité de leurs prétentions avant la fermeture automatique. Cette discipline imposée aux avocats et aux justiciables transforme l’instruction en une phase dense et concentrée au profit d’une décision plus rapide.

B. L’équilibre entre efficacité procédurale et égalité des armes

La décision traite enfin de la conformité de ces nouvelles règles avec le principe d’égalité des armes garanti par la Convention européenne de sauvegarde. Même si la cristallisation représente une contrainte réelle pour les demandeurs, elle s’applique de manière symétrique à l’ensemble des parties intervenant à l’instance. Le juge considère que les dispositions attaquées ne créent pas de déséquilibre manifeste au détriment de ceux qui contestent les ouvrages hydrauliques ou d’élevage. Le respect des exigences constitutionnelles est ainsi assuré par le maintien d’un cadre procédural qui reste globalement protecteur des droits de la défense.

La portée de cet arrêt confirme la mainmise croissante de l’objectif de célérité sur les règles traditionnelles du procès devant le juge administratif. Le Conseil d’État valide une mutation profonde où la sécurité juridique des projets économiques l’emporte sur la souplesse accordée habituellement aux requérants. Cette jurisprudence pérennise des dispositifs dérogatoires initialement conçus pour l’urbanisme et les étend désormais à l’ensemble du contentieux environnemental et agricole. Les justiciables doivent désormais faire preuve d’une diligence accrue pour éviter que leurs droits ne s’éteignent prématurément sous l’effet de ces nouveaux mécanismes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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