Le Conseil d’État a rendu, le 5 novembre 2025, une décision relative à la conformité constitutionnelle des modalités de l’expertise médicale en procédure pénale. Cette affaire concerne l’article 164 du code de procédure pénale autorisant l’audition d’un mis en examen par un expert hors la présence d’un avocat.
Un requérant a saisi la juridiction administrative d’un recours tendant à l’annulation du refus d’abroger une disposition réglementaire du même code de procédure. À cette occasion, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions législatives encadrant les entretiens menés par les experts médecins ou psychologues.
Le demandeur soutenait que la possibilité pour ces professionnels de poser des questions sans l’assistance d’un conseil méconnaissait les droits de la défense. Deux organisations professionnelles d’avocats sont intervenues volontairement au soutien de cette procédure pour dénoncer une atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable.
La question posée consistait à déterminer si le caractère non contradictoire de l’entretien médical initial portait une atteinte sérieuse aux droits et libertés constitutionnels. La haute juridiction administrative a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, estimant que les griefs invoqués manquaient de sérieux.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la justification fonctionnelle du secret de l’examen médical (I), avant d’apprécier la validité des garanties entourant cette procédure dérogatoire (II).
I. La justification fonctionnelle du secret de l’examen médical
A. La reconnaissance d’une nécessité technique propre à l’art médical
La juridiction administrative souligne que l’expertise médicale judiciaire a pour objet d’« éclairer la juridiction d’instruction ou de jugement sur les questions d’ordre médical ». Cette mission spécifique impose des modalités d’exercice adaptées aux contraintes cliniques de la profession de santé chargée d’évaluer la personne mise en cause.
Le juge considère que les dispositions contestées permettent aux experts d’exercer leur mission conformément « aux règles de leur art » durant la phase d’instruction. Ces règles professionnelles peuvent impliquer la tenue d’un « colloque singulier entre le médecin et la personne concernée » afin de garantir une parole libre.
B. L’adaptation proportionnée des règles de l’expertise judiciaire
Le régime des expertises médicales déroge sciemment au droit commun de la procédure pénale pour préserver l’efficacité des investigations cliniques ordonnées par le magistrat. Cette exception se justifie par la nature même des constatations attendues, lesquelles diffèrent substantiellement d’un interrogatoire de police ou d’une audition purement judiciaire.
La décision confirme que l’absence de l’avocat ne constitue pas une entrave mais une condition de réalisation de la mission confiée au technicien spécialisé. Le Conseil d’État valide ainsi une conception matérielle de la défense s’effaçant temporairement devant les exigences techniques de l’évaluation psychiatrique ou psychologique.
II. La validité des garanties entourant la procédure dérogatoire
A. L’existence de garde-fous procéduraux préservant les droits de la défense
Le juge administratif relève que les déclarations recueillies par l’expert ne peuvent « servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité » selon le droit positif. Cette précision essentielle limite la portée probatoire des propos tenus hors la présence d’un conseil lors de la phase finale du jugement pénal.
En outre, le respect du contradictoire est assuré par la possibilité pour les parties de « demander un complément d’expertise ou une contre-expertise » ultérieurement. L’accès intégral au rapport final et l’information sur le droit de se taire constituent des protections suffisantes au regard des exigences constitutionnelles actuelles.
B. Le rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité
Le requérant invoquait également une rupture d’égalité, mais le Conseil d’État rejette ce moyen en raison de l’uniformité des règles applicables aux justiciables. Les dispositions critiquées s’appliquent en effet de façon identique à « toutes les personnes mises en examen placées dans la même situation » juridique.
Le principe d’égalité n’impose pas un traitement identique pour des situations différentes, et ici, aucune distinction injustifiée n’est opérée entre les différents prévenus. La décision conclut ainsi à l’absence de caractère sérieux de la question soulevée, fermant définitivement la voie d’un examen par le Conseil constitutionnel.